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Le droit de regard des conseillers communaux

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 414 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 16/03/2016
    • de LECERF Patrick
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Je souhaiterais connaître l’étendue du droit de regard du conseiller communal prévu dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L1122-10.

    Le conseiller communal a-t-il le droit de consulter ou d’obtenir les données d’un rôle de taxe communal ?
  • Réponse du 18/04/2016
    • de FURLAN Paul

    Le siège légal du droit de regard des conseillers communaux réside effectivement dans l’article L1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui stipule que :
    « Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration de la commune ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil ».

    Ce droit de regard constitue une prérogative essentielle du conseiller communal.
    À ce titre, il peut s’informer sur toute affaire communale et obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration.

    La volonté du législateur est de permettre une publicité de l’administration aussi large et aussi transparente que possible à l’égard des conseillers communaux.

    L’étendue de ce droit a fait l’objet d’une circulaire importante en date du19 janvier 1990, par le Ministre fédéral de l’Intérieur, laquelle reste applicable à ce jour.

    Le droit des conseillers y est entendu de manière large, s’étendant « à tous les documents d’intérêt communal se trouvant à l’administration communale. …). Il y a lieu d’entendre par « document administratif », tout support d’information reposant à l’administration communale, depuis son origine, quels que soient son support et le stade de la procédure de décision au cours duquel le document a été établi ».

    Le droit de regard des conseillers n’est pas limité aux matières de pur intérêt communal, mais s’étend à l’ensemble des matières gérées au niveau communal.

    Il importe, néanmoins, que les actes et documents visés relèvent de l’intérêt communal, ou de l’intérêt mixte pour que le droit de regard trouve à s’appliquer, les documents d’intérêt général (registres d’état civil et de population, listes électorales, casier judiciaire, …) n’étant pas visés par le droit de regard, « (…) en manière telle que l’accès qu’ont les conseillers à ces matières est identique à celui des autres habitants.

    Enfin, Il n’y a aucune raison de ne pas autoriser un conseiller communal à pouvoir prendre connaissance des données d’un rôle de taxe communal (consultation et obtention de copies).

    Il s’agit, en effet, de pièces qui participent de la gestion communale.