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L'existence de parachutes dorés dans les organismes d'intérêt public relevant des compétences de Monsieur le Ministre

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 635 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 16/03/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    J'ai interrogé Monsieur le Ministre en date du 16 février 2016 relativement à l'existence de parachutes dorés dans les organismes d'intérêt public relevant de vos compétences.

    Sa réponse était manifestement très partielle, puisqu'il a indiqué qu'au cours de l’année écoulée, je n’ai observé aucune situation où la circulaire du 3 avril 2014 qui n’a pas d’effet rétroactif trouve à s’appliquer. Tel était déjà le cas lors de l'échange de vues intervenu en commission à ce sujet.

    Dès lors qu'un débat est en cours au sein du Parlement de Wallonie quant à la possibilité de renforcer l'arsenal législatif en la matière, il convient que l'ensemble des éléments soit connu, afin de permettre au Parlement de prendre les mesures appropriées.

    Je renouvelle donc les questions restées sans réponse.

    Pour ce qui concerne les organismes d'intérêt public relevant des compétences de Monsieur le Ministre et pour lesquels il a déposé un rapport en application de l'article 15 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public, quelle est la situation ?

    Pour le ou les gestionnaires publics de chacun d'entre eux, peut-il indiquer que leur contrat (y compris, le cas échéant, leurs éventuels avenants) ne prévoit aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme public ou en cas de non renouvellement de la mission de gestion publique à l'échéance du terme convenu ?

    Dans le cas inverse, Monsieur le Ministre peut-il préciser le montant et les modalités de l'indemnité en cause, et le nombre de gestionnaires publics concernés dans l'organisme ?
  • Réponse du 07/04/2016
    • de DI ANTONIO Carlo


    1. Dans le seul OIP de type A relevant de ma compétence, l’ISSeP, je confirme qu’il n’existe pas d’indemnité de départ.

    En effet, la Directrice générale de l’ISSeP a été désignée par le Gouvernement dans le cadre d’un mandat ; aucun contrat de travail n’a été signé en sa faveur et dès lors, elle ne bénéficiera d’aucune indemnité de départ.

    2. Concernant les personnes morales reprises à l’article 3 du Décret du 12/02/2004 relatif au statut de l’administrateur public, relevant de mes compétences, les spécificités des contrats de travail conclus sont présentées ci-après.

    Au sein de la Société wallonne des eaux, il n’existe aucune indemnité de départ.

    L’éventuel préavis des membres du Comité de Direction de la SPGE actuellement en fonction a été, par décision volontaire unilatérale, plafonné à 2 ans, ce qui correspond (en cas d’application aujourd’hui), plus ou moins, pour chacun d’eux, au préavis légal prévu en cas de rupture unilatérale du fait de l’employeur.

    Le personnel dirigeant de la Sorasi est composé du Président et du Directeur, tous deux désignés pour la gestion journalière par le CA. Le Président ne reçoit pas de salaire pour son rôle. Le Directeur est détaché via le Secteur Assainissement de la SPI à la SORASI pour partie de son temps.

    La Sarsi emploie directement un demi-équivalent temps plein, hors fonction dirigeante, sous contrat de travail. Lequel ne comporte pas d’indemnité de départ autre que celle prévue par la législation relative au contrat de travail.

    Aucun dirigeant du Groupe TEC ne bénéficie d’une indemnité de départ autre que celle applicable à la relation de travail.