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L'existence de parachutes dorés dans les organismes d'intérêt public relevant des compétences de Madame la Ministre

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 196 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 17/03/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de l'Emploi et de la Formation

    Le Gouvernement wallon a adopté en date du 3 avril 2014 une circulaire fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics.

    Cette circulaire est le plus souvent connue pour le plafond absolu qu'elle entend en matière de rémunérations des gestionnaires publics. Elle contient toutefois un certain nombre d'autres éléments, notamment pour interdire l'existence de parachutes dorés, soit d'indemnité de départ exorbitante du droit commun.

    Ainsi en son article 6, cette circulaire dispose qu' « en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme public ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion publique à l'échéance du terme convenu, aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ne peut être octroyée au gestionnaire public ».

    Quelle est la situation au sein des organismes d'intérêt public relevant des compétences de Madame la Ministre et pour lesquels elle a déposé un rapport en application de l'article 15 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public ?

    Subsidiairement, pour le ou les gestionnaires publics de chacun d'entre eux, Madame la Ministre peut-elle indiquer qu'aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail n'est prévue ou, dans le cas inverse, préciser le montant de l'indemnité en cause, le nombre de gestionnaires publics concernés dans l'organisme et, le cas échéant, l'évolution intervenue depuis l'adoption de la circulaire ?
  • Réponse du 11/04/2016
    • de TILLIEUX Eliane

    En ce qui concerne l’IFAPME et le FOREm, l’Administrateur-trice général-e exerce sa fonction sous mandat et bénéficie de la rémunération prévue par l’article 355 du Code de la Fonction publique wallonne. Il s’agit donc de l’échelle de traitement du rang A2 pour l’IFAPME et du rang A1 pour le FOREm avec une prime complémentaire octroyée pour les mandataires, telle que visée à l’article 355 précité.
     
    L’IFAPME et le FOREm n’ont jamais dû activer aucune autre disposition que celle du Code de la Fonction publique wallonne et de l’article 6 de la circulaire du 3 avril 2014 fixant l’encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics.

    Je peux donc assurer qu’aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail (Code de la Fonction publique wallonne dans le cadre d’une relation statutaire ou Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) n’a été octroyée à un agent du FOREm ou de l’IFAPME.