Le dénombrement des habitats de type léger en Wallonie
Session : 2015-2016
Année : 2016
N° : 694 (2015-2016) 1
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Question écrite du 22/03/2016
de KNAEPEN Philippe
à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal
En Wallonie, la crise que connaît le logement ces dernières années est au centre des préoccupations. Au-delà des logements dits traditionnels se dessine une mouvance de plus en plus marquée vers des logements non conventionnels, repris sous la dénomination d’« habitat léger ».
Cette catégorie regroupe les habitats aisément démontables, transportables et/ou réversibles. Les formes peuvent être diverses : yourtes, caravanes (résidentielles ou non), chalets, roulottes et autres constructions légères.
De plus en plus de citoyens optent pour cette alternative pour des raisons économiques, environnementales ou de conviction personnelle. Le plus souvent, ils y résident de manière permanente. Par ailleurs, on note une mixité grandissante dans les résidents de ces habitations, tant au niveau des tranches d’âge que des milieux sociaux et économiques représentés.
Or, aucun cadre légal n’encadre ces personnes qui ont, par cette alternative, trouvé une manière de s’autoréaliser en marge d’un système de logement en crise. Leur cas n’est abordé que dans les articles 22bis et 44 (paragraphe 2) du code du logement. Mais leur logement n’est pas considéré comme tel.
Ce flou juridique les condamne à l’illégalité. S’ils sont effectivement en marge du logement traditionnel, ils ne sont pas pour autant à considérer comme marginaux puisqu’on parle de 12.000 à 15.000 personnes en Wallonie. Toutefois, ce chiffre n’est confirmé par aucune étude scientifique et rigoureuse, étant donné la difficulté évidente de dénombrer ces résidents qui se savent « hors-la-loi ».
Un dénombrement précis des personnes vivant dans des habitats de type léger a-t-il été réalisé ? Si pas, une étude concernant cette mouvance est-elle prévue ?
Leur cas sera-t-il abordé dans le cadre de la réécriture du Code du développement territorial (CoDT) ?
Réponse du 06/04/2016
de DI ANTONIO Carlo
La définition, la conception et les conditions d’acceptabilité du logement léger, voire la légifération à apporter en la matière relèvent des compétences de M. Paul Furlan, ministre en charge du Logement. C’est pourquoi je n’entends pas définir les différentes formes de logement dans le futur Code du développement territorial dont le projet de décret est en cours au Parlement wallon. Je ne puis donc que vous inviter à l’interroger sur ces questions et sur d’éventuelles études scientifiques qui seraient en cours à ce propos.
En termes d’aménagement du territoire, tant le placement d’une caravane, d’une yourte ou d’un chalet que la construction d’une habitation requièrent un permis d’urbanisme.
Il n’est ni possible, ni opportun d’adopter une attitude unique et uniforme sur l’ensemble du territoire wallon. Le terme « logement » étant à interpréter au sens large du terme, le logement léger peut être autorisé en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural et le développement de ce type d’habitat est à apprécier au cas par cas en fonction des caractéristiques du projet et de la qualité de logement au regard des circonstances urbanistiques et architecturales locales.
De façon générale, les critères suivants sont systématiquement examinés dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme :
- les critères de salubrité notamment inspirés de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité ; - l’habitabilité du logement (commodités ...) ; - l’équipement de la voirie : la voirie doit être suffisamment équipée (égout, eau, électricité, gaz, télédistribution …), et une attention particulière doit être portée sur la récupération des eaux usées.
De plus, tout projet devra se conformer aux recommandations du Service régional d’incendie.