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La perception de la taxe kilométrique

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 176 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 30/03/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    La perception de la future taxe kilométrique a été confiée à une société privée, cela est illégal, car il s’agit là d’une prérogative de l’administration publique.

    Le suivi permanent des véhicules par Satellic est contraire à la législation sur le respect de la vie privée et est interdit par la loi sur les méthodes particulières de recherche. Il est certain également que le contrôle des kilomètres parcourus ne peut être fait par des entreprises reconnues comme des sociétés de surveillance au sens de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.

    Je ne peux que partager le principe qu’une taxe doit être contrôlée par l’autorité publique et ne pourra pas être confiée à un organisme privé. Je suppose que cette question a été étudiée en profondeur avant que le dispositif n’ait été adopté.

    S’agit-il, selon Monsieur le Ministre, d’une critique qui risque de voir l’annulation du dispositif par les tribunaux lorsque l’Union professionnelle du transport et de la logistique (UPTR) introduira une action en justice ?

    Est-il possible de faire marche arrière et de faire enrôler ladite taxe par la SPW (à savoir la DGO 7) ?

    Dans ce cas, Satellic pourra-t-elle réclamer afin d’être dédommagée avec, comme motif, une rupture de contrat ?
  • Réponse du 19/04/2016
    • de LACROIX Christophe

    Pour rappel, le prélèvement kilométrique est une redevance et non pas une taxe, contrairement aux deux autres régions du pays.

    L’impôt est un prélèvement définitif, pratiqué par voie d’autorité, sans contrepartie directe, par les pouvoirs publics sur leur territoire, pour être affecté à leur budget, et ce sans affectation ciblée.

    La redevance wallonne comporte cette garantie pour le secteur de son affectation.

    L’accord de coopération du 31 janvier 2014 qui lie les trois régions prévoyait la désignation d’un partenaire privé (un Single Service Provider ou SSP) responsable pour le développement, la construction, le financement, l’entretien et la gestion du système. Le SSP qui a été désigné est Satellic SA.

    La gestion par un tiers du service ne pose donc pas de problème juridique.

    En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, le système choisi « OBU » ne pose pas plus de problèmes qu’en France ou en Allemagne et le système GPS. Dans les deux cas, il s’agit de la transposition de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée par la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 et par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011.
    Le droit à la vie privée n’est pas un droit fondamental absolu, des limites peuvent y être apportées à la condition qu’elles soient prévues dans une loi, qu’elles poursuivent un motif légitime d’intérêt général et qu’elles soient proportionnées à l’objectif poursuivi :
    - Le prélèvement kilométrique est bien prévu dans un acte à portée législative, à savoir le décret du 16 juillet 2015.
    - Quant au but poursuivi, il s’agit de mettre en place une redevance dont le produit servira à entretenir et sécuriser les infrastructures routières, encourager l'utilisation de véhicules moins polluants et causant moins de dommages aux routes dans un objectif de sécurité et d’environnement.
    - Quant à la proportionnalité de la mesure, les considérants de la directive relèvent que les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits ou des exonérations des taxes sur les véhicules pour des véhicules dont l'utilisation n'est pas susceptible d'avoir des répercussions sur le marché des transports de la Communauté. Les États membres sont libres de choisir le dispositif. Notre système ne porte donc pas plus atteinte que celui des autres États membres.

    L’analyse de la proportionnalité réside donc dans une balance des intérêts entre d’une part le droit à la vie privée et l’intérêt général (tel que défini dans le but poursuivi).

    Il ressort de ces considérations que le prélèvement kilométrique tel qu’il est mis en place dans notre législation régionale respecte le droit à la vie privée et qu’il transpose une directive en respectant son contenu et ses principes.

    Ainsi, si un recours est introduit, comme l’évoque l'honorable membre, il appartiendra au juge ad hoc d’adresser une question préjudicielle en appréciation de validité à la Cour de Justice afin de savoir si le droit à la vie privée, tel qu’il est consacré dans le droit de l’Union européenne et dont l’interprétation européenne est applicable en la matière, est violé par ladite directive.