/

Les auditions de demandeurs d'emploi menées par le FOREm

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 206 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 31/03/2016
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de l'Emploi et de la Formation

    Des dysfonctionnements auraient été observés au niveau des procédures appliquées lors d’auditions de chômeurs à l’ONEM.

    Il semblerait que, lors du non-respect des règles par les demandeurs d’emploi, les auditions étaient parfois menées par des assistants administratifs.

    Or, selon le Code pénal, seuls les inspecteurs sociaux ont le droit de prendre l’identité des personnes, de demander la présentation de documents officiels et d’interroger toute personne dont ils estiment l’audition nécessaire.

    La fonction intitulée « auditeur » revendiquée par ces assistants administratifs qui mènent les auditions n’a aucune existence légale.

    Dès lors, l’acte de contrôle exercé par l’ONEM sur les demandeurs d’emploi auditionnés de la sorte pourrait entraîner la nullité de la sanction qui découle de ce contrôle.

    Vu les matières transférées à la Région, le FOREm est aujourd’hui l’opérateur qui sera en charge de nombreuses auditions en cas de non-respect des règles par les demandeurs d’emploi.

    Madame la Ministre peut-elle nous assurer que ce sont bien des personnes légalement autorisées qui mènent les auditions ?

    A-t-on déjà rencontré un problème de cet ordre au niveau des nouvelles compétences récemment exercées par l’Office ?
  • Réponse du 02/05/2016
    • de TILLIEUX Eliane

    Au 1er janvier 2016, le FOREm a repris, de manière effective, le contrôle de la disponibilité active et passive des demandeurs d’emploi. Cette compétence est exercée, dans des services sous-régionaux chargés du contrôle, par des évaluateurs. Ce sont ces évaluateurs qui reçoivent les demandeurs d’emploi dans le cadre de la disponibilité active pour évaluer leur comportement de recherche d’emploi. Il en est de même pour les personnes qui, dans le cadre de la disponibilité passive, ont refusé un emploi ou une proposition d’offre de service du FOREm ou encore ne se sont pas présentées aux convocations du FOREm, pour ne citer que ces quelques exemples. Les équipes comprennent aussi des assistants techniques qui assurent des tâches administratives, mais ces agents ne reçoivent pas le public en entretien.

    Le terme « auditeur » était utilisé à l’ONEM lorsque le contrôle de la disponibilité passivé était encore exercé par cet organisme. Le contrôle de la disponibilité active et passive n’est dorénavant plus une compétence de l’autorité fédérale, mais bien des Régions. Ainsi que déjà précisé supra, les entretiens au FOREm sont menés par des évaluateurs et non pas des auditeurs.

    Il ne faut, par ailleurs, pas confondre le terme « d’auditeur » avec celui « d’inspecteur social ».

    Tout comme il n’y a pas lieu de confondre le « contrôle administratif », exercé par les inspecteurs sociaux, et qui reste de la compétence de l’ONEM, avec le « contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs » qui a été transféré au FOREm. Lorsque le Code pénal parle « d’auditions de personnes » en son article 27, il vise celles que les inspecteurs sociaux effectuent pour les compétences en matière de fraude sociale et de travail illégal. En effet, les inspecteurs sociaux de l’ONEM ne sont compétents que pour « toute violation d’une législation sociale qui relève de la compétence de l’autorité fédérale » (art. 1er, § 1er du Code pénal social). C’est d’ailleurs dans ce cadre que seuls les inspecteurs sociaux peuvent exiger la présentation de documents officiels d’identification (art. 26 du Code pénal social).

    À cet égard, les agents du FOREm ne peuvent pas exiger que les demandeurs d’emploi fournissent leur carte d’identité. Néanmoins, conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité, il faut toujours être en possession de sa carte d’identité et ce document d’identité « doit être présenté (…) lorsqu’il s’agit d’établir l’identité du porteur ».

    Étant donné que le contrôle de la disponibilité active et passive n’est pas une compétence de l’autorité fédérale, mais bien des Régions, les inspecteurs sociaux ne sont donc pas compétents en cette matière (art. 18 du Code pénal social). De même, les évaluateurs du FOREm ne doivent pas être « légalement autorisés », car ce ne sont pas des inspecteurs sociaux. C’est le FOREm qui a reçu la compétence de la Région wallonne et qui choisit les agents qui seront chargés d’assurer la fonction d’évaluateur sans que ceux-ci doivent être spécialement nommés ou légalement autorisés.

    Enfin, l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage a également été modifié suite au transfert de compétences vers les Régions. Les dispositions réglementaires qui y sont reprises démontrent que le FOREm est légalement autorisé à contrôler les demandeurs d’emploi et donc à les « auditionner » pour vérifier s’ils respectent les conditions d’octroi des allocations de chômage (sans que ses agents doivent être spécialement autorisés).

    En conclusion, pour ce qui est de l’ensemble des compétences transférées au FOREm, aucune « audition de personnes » au sens du Code pénal social, n’est effectuée par des inspecteurs sociaux.