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Le contenu des procès-verbaux de collège communal

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 463 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 12/04/2016
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le procès-verbal de collège reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points. Il est censé reproduire clairement toutes les décisions.
    Plusieurs éléments méritent quelques éclaircissements.

    Qui a la responsabilité finale d’un procès-verbal de collège  ?

    En la matière, Monsieur le Ministre peut-il nous rappeler le rôle et les responsabilités du directeur général de ce qui est inscrit dans un procès-verbal de collège  ?

    Le collège peut-il imposer au directeur général d’inscrire des informations erronées dans un procès-verbal de collège  ?

    De manière similaire, peut-il nous rappeler les règles en matière d’enregistrement des courriers entrants dans une commune. Doivent-ils être obligatoirement validés et enregistrés au moment de leur réception  ?

    Si un courrier n’est pas validé par une date de réception au courrier entrant, est-il considéré comme valide pour justifier une décision de collège  ?

    Enfin jusqu'à quel moment, selon Monsieur le Ministre, les procès-verbaux de collège ne peuvent-ils être rendus publics  ?

    Quelles sont les obligations d’un conseiller face à d’éventuels manquements ou fautes décelés à la lecture des procès-verbal de collège  ?

    Lorsque qu’une tierce personne s’estime lésée par une décision de collège, de surcroît lorsqu’elle estime que ces décisions reposent sur des éléments erronés ou inexacts, quelles sont les voies de recours  ?
  • Réponse du 18/04/2016
    • de FURLAN Paul

    En vertu de l’article L1123-20, alinéa 3 du CDLD, seules les décisions sont actées au procès-verbal (du collège communal) et au registre des délibérations visés à l’article L1132-1 : elles sont seules susceptibles d’avoir des effets de droit.

    De manière synthétique, le directeur général établit un projet de procès-verbal lequel est soumis à approbation par le Collège.
    Les règles de l’article L1122-16 du CDLD en ce qui concerne les procès-verbaux du conseil peuvent s’appliquer aux procès-verbaux du collège. Tout membre a donc le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est chargé de présenter séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du collège. Si la séance s’écoule sans observations, le procès-verbal est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre et le directeur général.

    Le procès-verbal signé constitue un acte authentique qui fait pleine foi de son contenu. Il ne peut être remis en cause que par une procédure spécifique appelée « procédure en inscription de faux ».
    Le directeur général qui ne refuserait pas d’inscrire au procès-verbal un texte non conforme à la réalité se rendrait coupable d’un faux.

    Une fois signé, le procès-verbal est transcrit par le directeur général dans un registre ad hoc.
    Le conseiller communal peut avoir accès aux décisions à partir du moment où elles peuvent être mises à exécution.
    En effet, les délibérations ont pleine valeur juridique dès le moment où elles sont prises. Elles ont donc immédiatement exécutoires sans que l’on doive attendre l’approbation et la signature du procès-verbal.
    Aussi, les délibérations du collège communal ne sont pas consultables par les habitants de la commune à l’instar des délibérations du conseil communal en vertu de l’article L1122-29 du CDLD. Toutefois, elles n’échappent pas au droit de regard des conseillers en vertu de l’article L1122-10 du CDLD. Par ailleurs, les articles L3231-1 et suivants du CDLD organisent, de manière volontairement large et transparente, la procédure de publicité passive de l’administration, ceci sous réserve du caractère personnel des documents visés, du respect de la protection de la vie privée et des précisions inscrites à l’article L3231-3 du Code.

    Enfin, pour ce qui concerne les règles en matière d’enregistrement des courriers entrants dans une commune, je renvoie au principe de l’autonomie communale et aux règles de bonne administration.