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Le champ d'application de la zone agricole.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 69 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 14/04/2005
    • de STOFFELS Edmund
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial

    Certains dossiers sont de nature à créer une jurisprudence administrative en matière d'aménagement du territoire.

    Il semble en aller ainsi pour les demandes de permis d'urbanisme relatifs à la construction d'une maison unifamiliale sur un terrain situé en partie en zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone agricole.

    L'autorité communale saisie d'un dossier de ce type à tendance à octroyer les permis, dans la mesure où les constructions en tant que telles se situent totalement en zone d'habitat à caractère rural.

    Toutefois, des recours aboutissent car le terrain est situé principalement en zone agricole. Je note qu'on ne fait pas référence à l'implantation de l'habitation sur le terrain en question, mais uniquement aux caractéristiques du terrain.

    Personne ne peut contester que la plus grande partie de la surface d'un terrain soit reprise en zone agricole. Toutefois, la commune octroie le permis parce qu'à front de voirie, la surface reprise en zone d'habitat à caractère rural est suffisante pour y ériger une maison unifamiliale.

    Doit-on conclure que peu importe la localisation de l'immeuble pour lequel le permis est sollicité, celui-ci doit être refusé dès que le bien est repris majoritairement en zone agricole ? Sera-t-il toujours possible de construire une maison sur de tels terrains, pour autant que toute la surface bâtie soit reprise en zone d'habitat ?

    A l'avenir, toute demande sera-t-elle refusée si le terrain est repris majoritairement en zone agricole, même si l'objet de la demande est situé entièrement en zone d'habitat ? Qu'en est-il des permis octroyés alors qu'il n'auraient pas dû l'être en fonction de cette interprétation ?

    Je pense que des précisions permettraient d'apporter une réponse à tous ceux qui souhaitent construire en bordure d'une zone non urbanisable.
  • Réponse du 13/09/2005
    • de ANTOINE André
    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    L'article 35 du CWATUP dispose :

    « Art. 35. De la zone agricole.

    La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

    Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.

    Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.

    Les refuges de pêche et les petits abris pour animaux y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.

    Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent. ».

    L'honorable Membre constatera que seul le logement de l'exploitant dont l'agriculture constitue la profession peut être autorisé en zone agricole.

    A l'exception des dispositions dérogatoires visées aux articles 111, alinéa 1er et 112 du Code wallon, aucune disposition de ce Code ne permet d'implanter une habitation en tout ou en partie en zone agricole, même si dans ce dernier cas, l'habitation est implantée majoritairement en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural.

    Ainsi par arrêt n° 82.583 du 30 septembre 1999, le Conseil d'État a annulé un permis pour la construction d'une habitation pour empiétement de ± 5 mètres dans la zone agricole.

    Par ailleurs, en ce qui concerne un bâtiment à usage agricole, l'autorité doit s'assurer qu'il s'agit bien d'une véritable exploitation agricole et non d'un prétexte pour ériger en zone agricole un bâtiment qui ne correspond pas à la destination de la zone lorsque celui-ci, par sa structure et ses dimensions, s'apparente à une construction à destination résidentielle (C.E. n° 99.918 du 18 octobre 2001).

    Comme évoqué ci-avant :

    d'une part, l'article 111, alinéa 1er du Code permet de transformer en habitation en zone agricole un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur dont l'affectation ne correspond pas aux prescriptions de ce plan ;
    d'autre part, l'article 112 du Code autorise de construire une habitation en zone agricole pour autant que le terrain sur lequel doit s'ériger celle-ci soit situé entre deux habitations construites avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l'une de l'autre de 100 mètres maximum.

    Je tiens toutefois à préciser à l'honorable Membre que les dispositions précitées ne constituent pas des prescriptions des plans de secteur. Comme tout mécanisme dérogatoire, elles sont d'interprétation restrictive.


    Ainsi, la dérogation ne sera évidemment pas systématiquement octroyée si les conditions visées aux articles 111, alinéa 1er ou 112 sont remplies. L'octroi de la dérogation est une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité compétente qui, conformément à l'article 114, devra en justifier le caractère exceptionnel.

    Enfin, pour autant que l'habitation soit implantée en zone à bâtir, aucun argument juridique ne peut être soulevé pour refuser le permis si une partie de la propriété est située en zone agricole.

    Toutefois, dans ce dernier cas, l'usage de la partie agricole devra évidemment être conforme aux prescriptions de l'article 35 du Code.

    Je me dois cependant de préciser à l'honorable Membre que le permis pourra évidemment être refusé pour des motifs purement urbanistiques tenant compte des qualités intrinsèques du terrain (partie située en zone agricole) le rendant impropre à la bâtisse ou ne permettant pas l'intégration de la construction dans son environnement bâti ou non bâti.