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Les subventions dans le cadre des aides à la promotion de l'emploi

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 224 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 14/04/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de l'Emploi et de la Formation

    Malheureusement, la Cour des comptes constate qu’aucune suite n’a été donnée à ses recommandations en matière de détection et de récupération des subventions indûment versées dans le cadre des aides à la promotion de l’emploi. Malgré l’abandon concernant la période d’avant le 31 décembre 2009 (indus environ de 33,1 millions d’euros).

    Pour la période 2010-2013, le FOREm estime les indus à 18,2 millions d’euros et pourtant le contrôle de l’absence de subventionnement excédentaire du coût salarial n’est toujours pas mis en œuvre.

    Le FOREm justifie cela en raison d’imprécisions juridiques, la même thèse que lors de l’abandon des indus antérieurs à 2010.

    Ce contrôle est pourtant indispensable, la donation de subvention indue est interdite et totalement incompatible avec une gestion saine des deniers publics.

    Autre constat de la Cour des comptes, depuis la mise sur pied de la mesure APE (2003) aucun mécanisme de contrôle efficace n’est mis en place. Il est pratiquement impossible de déceler les indus liés aux différentes subventions pour la simple raison de la disparité des informations et de l’absence d’un service d’inspection comptable unique chargé de vérifier l’utilisation des différents financements publics.

    Depuis la sixième réforme de l’État, le législateur wallon dispose d’une plus grande autonomie en matière de politique de l’emploi.

    L’abandon de la récupération des indus ne concerne pas des montants modestes : 31,1 millions d’euros pour 2009 et 18,2 millions d’euros pour la période 2010-2013.

    Madame la Ministre peut-elle nous fournir les principaux motifs d’abandons de récupération ?

    Outre les imprécisions juridiques, les organisations ont-elles ou n’ont-elles pas les moyens de rembourser les indus ?

    Est-il envisageable de récupérer les indus (au moins en partie) par une retenue sur la valeur des APE accordée auxdites organisations pour l'année 2014 ?

    Quelles sont les imprécisions juridiques dont la Cour fait état ?

    Le bénéfice de l’APE n’est-il pas conditionné par une gestion professionnelle et vérifiable du coût salarial ?
  • Réponse du 09/05/2016
    • de TILLIEUX Eliane

    L’une des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la récupération de l’indu portait sur l’absence de définition précise de la notion de coût salarial dans l’Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand.

    C’est pour rencontrer cette lacune que le Gouvernement wallon a adopté, le 11 juillet 2013, un Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 susmentionné. Ainsi, l’article 13bis, inséré dans l’Arrêté du 19 décembre 2002, définit plus précisément la notion de « coût effectivement supporté par l’employeur ».

    Cependant, malgré l’Arrêté du 11 juillet 2013 et compte tenu de l’absence d’effet rétroactif de l’Arrêté, la récupération n’a pu être mise en œuvre par le FOREm, singulièrement pour la période 2010-2013. Le FOREm l’a d’ailleurs fait savoir à mon prédécesseur, en mars 2014 déjà.

    Cette situation n’est acceptable ni pour les employeurs concernés par les éventuels indus ni pour la Région wallonne, raison pour laquelle, pour ce qui concerne la période 2010-2013, deux pistes principales ont été envisagées :
    - soit doter l’Arrêté du 11 juillet d’un effet rétroactif, et entamer la récupération des trop-perçus auprès de chaque employeur. Cette piste nécessiterait non seulement de revoir de nouveau l’Arrêté puisque celui-ci ne prévoit pas la rétroactivité, mais surtout, créerait une insécurité juridique certaine pour l’ensemble des employeurs concernés et ouvrirait sans aucun doute la voie à de nombreuses procédures de contestations et de recours ;
    - soit procéder à une nouvelle amnistie pour cette période et, afin de régler définitivement cette problématique, modifier simultanément les arrêtés d’exécution du décret APE.

    L'honorable membre comprend que c’est cette seconde solution qui, en l’état des discussions, m’amènera à proposer rapidement au Gouvernement que les employeurs des secteurs marchand, non marchand et des pouvoirs locaux qui ont perçu, de bonne foi, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, sur la base de l’ancien article 17, alinéa 2, de l’article 44, et de l’ancien article 48 du décret précité des aides à l’emploi (APE), supérieures au coût effectivement supporté par l’employeur pour chaque travailleur, ne doivent pas rembourser le montant supplémentaire de ces aides.

    Par ailleurs, la Cour l’a souligné, depuis 2013, diverses procédures ont été mises en place, par le FOREm, pour limiter les indus à la source. Il faut évidemment continuer à travailler dans cette voie.

    La DGO6 et le FOREm ont d’ailleurs été chargés par le comité de pilotage APE d’une série de travaux portant sur les procédures opérationnelles de gestion et de contrôle ainsi que sur les développements informatiques, indispensables à une gestion efficiente du dispositif APE.

    Ces travaux visent l’amélioration des processus existants et des flux informatiques de données APE entre le FOREm et la Direction des aides à la promotion de l’emploi du Service public de Wallonie.

    Des propositions visant à limiter les risques d’indus seront traduites en texte en parallèle de la réorganisation des aides à l’emploi.

    En effet, la réforme des aides à l’emploi doit être l’occasion de régler définitivement cette question. L’ensemble du dispositif réglementaire organisant l’APE devra être revu. Nous saisirons alors l’occasion pour simplifier et clarifier l’ensemble des notions et des contrôles, dans l’intérêt de la Région, des administrations comme des employeurs concernés.