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Le respect des dispositions juridiques encourageant les synergies entre les communes et les CPAS

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 493 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 20/04/2016
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Diverses dispositions juridiques encouragent les synergies entre les entités locales que sont les communes et les centres publics d’action sociale et permettent aux responsables politiques animés de bonne volonté de travailler en bonne concertation.

    Parmi elles, certaines dispositions ont un caractère obligatoire si bien que, comme Monsieur le Ministre l’a rappelé dans la réponse à la question écrite n°191 (2014-2015), il lui appartient en tant que ministre de tutelle de rappeler les communes qui ne les respecteraient pas à leurs devoirs et obligations.

    Parmi ces dispositions, je souhaiterais que Monsieur le Ministre évalue la portée de trois d’entre elles et m’indique, pour chacune d’elles, quelles communes wallonnes s’y conforment-elles et quelles autres sont en défaut.

    Peut-il me préciser s’il a été saisi de recours pour manquement à l’une ou l’autre de ces obligations légales ? Dans l’affirmative, quelle attitude a-t-il prise ? Ces communes ont-elles pris les mesures adéquates pour se conformer au cadre légal ou a-t-il dû appliquer des sanctions disciplinaires ?

    La première disposition est imposée par l’article 26bis, § 5, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et impose une réunion annuelle et publique du conseil communal et de l’action sociale.

    La deuxième est fixée par l’article 26, § 2, de cette même loi : elle rend obligatoire la concertation trimestrielle entre les deux entités. Un comité de concertation qui réunit une délégation du conseil de l’action sociale et une délégation du conseil communal est constitué à cet effet en vue de prendre diverses décisions relatives au budget du CPAS (et ses modifications), au cadre du personnel, à l’engagement de personnel supplémentaire, à la création de nouveaux services, aux modifications sensibles des statuts administratifs et pécuniaires du personnel, etc.

    Ce comité de concertation établit chaque année un rapport (article 26bis § 5) sur l’ensemble des synergies existantes (comme le recours par le CPAS à des marchés publics conjoints ou des services de la commune et inversement) et à développer et a aussi pour objectif de réaliser des économies d’échelle en supprimant les doubles emplois et le chevauchement d’activités.

    La troisième est fixée par l’article L1211-3, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui oblige les comités de direction de la commune et du CPAS à se réunir conjointement au moins deux fois par an.
  • Réponse du 23/05/2016
    • de FURLAN Paul

    D’après la demande de l'honorable membre, je prends note qu'il souhaiterait disposer des données relatives à l’obligation imposée quant à la tenue des réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale telle que prévue à l’article 26bis, § 5, de la loi organique.

    Sa demande porte également sur l’article 26, § 2, de la loi organique, qui prévoit qu’une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'action sociale et une délégation du conseil communal.

    Ce comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

    Ce rapport est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.

    Enfin, il envisage la réunion conjointe des comités de direction de la commune et du centre public d’action sociale qui doit avoir lieu, selon l’article L1211-3, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Je ne dispose pas des statistiques relatives à chaque réunion imposée par la législation et tenue pas les communes et centres publics d’action sociale.

    Néanmoins, je l'informe qu’à ce jour je n’ai pas connaissance de quelconque recours qui aurait trait aux manquements à l’une ou l’autre des ces obligations légales. Il va de soi que dans pareilles circonstances, je prendrai les mesures qui s’imposent pour que les communes et centres publics d’action sociale respectent leurs obligations.