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L'existence de parachutes dorés dans les organismes d'intérêt public, autres que l'AWEx, relevant des compétences de Monsieur le Ministre

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 336 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 25/04/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique

    J'ai interrogé Monsieur le Ministre en date du 17 mars 2016 quant à l'existence de parachutes dorés dans les Organismes d'intérêt public relevant de ses compétences.

    En effet, le Gouvernement wallon a adopté en date du 3 avril 2014 une circulaire fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics. Cette circulaire est le plus souvent connue pour le plafond absolu qu'elle entend en matière de rémunérations des gestionnaires publics. Elle contient toutefois un certain nombre d'autres éléments, notamment pour interdire l'existence de parachutes dorés, soit d'indemnité de départ exorbitante du droit commun.

    Ainsi en son article 6, cette circulaire dispose qu' « en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme public ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion publique à l'échéance du terme convenu, aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ne peut être octroyée au gestionnaire public ».

    Depuis lors, le ministre-président a également annoncé l'adoption d'un décret visant à renforcer la transparence des rémunérations et assurant que la volonté du Gouvernement était de viser de la même manière l'ensemble des Organismes d'intérêt public.

    J'ai donc interrogé Monsieur le Ministre pour connaître la situation dans l'ensemble des organismes d'intérêt public dans vos compétences.

    En date du 14 avril 2016, j'ai reçu sa réponse, mais j'ai été surpris de constater qu'elle était limitée… à la seule AWEx.

    Or ma question visait l'ensemble des Organismes d'intérêt public relevant des compétences de Monsieur le Ministre pour lesquels il a déposé un rapport en application de l'article 15 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public. Il s'agit en effet de prolonger et enrichir le débat que nous avons eu au sujet des rémunérations publiques au sein de notre Parlement.

    Pour ce qui concerne ses compétences, outre l'AWEx, il faut dès lors également considérer :

    - AEI ;
    - AWT ;
    - SA Circuit de Spa Francorchamps ;
    - SOFICO ;
    - SOWALFIN ;
    - Start ;
    - Wallimage coproductions ;
    - SOGEPA ;
    - SRIW ;
    - l'ensemble des invests.

    Je souhaite donc renouveler ma question pour l'ensemble de ces organismes que Monsieur le Ministre a omis dans sa réponse : dans chacun de ces Organismes d'intérêt public relevant de ses compétences et pour lesquels il a dès lors déposé un rapport en application de l'article 15 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public, quelle est la situation en matière de parachutes dorés ?

    Partant, pour le ou les gestionnaires publics de chacun d'entre eux, peut-il indiquer qu'aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail n'est prévue ou, dans le cas inverse, préciser le montant de l'indemnité en cause, le nombre de gestionnaires publics concernés dans l'organisme et, le cas échéant, l'évolution intervenue depuis l'adoption de la circulaire ?
  • Réponse du 08/07/2016
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Comme l'honorable membre en fait référence dans sa question, une circulaire fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics a été adoptée par le Gouvernement wallon en date du 3 avril 2014.

    Cette circulaire précise en effet qu’« en cas de départ suite à une rupture unilatérale du fait de l'organisme public ou en cas de non-renouvellement de la mission de gestion publique à l'échéance du terme convenu, aucune indemnité de départ autre que celle prévue par la législation applicable à la relation de travail ne peut être octroyée au gestionnaire public. »

    Les dispositions y reprises s’appliquent à l’ensemble des organismes dits d’intérêt public, ce que ne sont pas les organismes visés par la question.

    L’alinéa précité ne leur est donc pas applicable.

    Cependant, il convient de préciser que dès 2009, lors des remplacements intervenus au sein du Comité de direction de la SRIW, un certain nombre de règles ont été fixées et confirmées en décembre 2012 par le Gouvernement.

    Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des contrats nouvellement conclus et conformes aux règles telles qu’édictées par la circulaire du 3 avril 2014.