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Les dispositions en matière de digestat

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 900 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 26/04/2016
    • de ARENS Josy
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    La convention signée entre la Région wallonne et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de digestat respecte-t-elle les dispositions prises par la Région wallonne sur ce même sujet ?

    En effet, le point 2 du protocole de collaboration stipule que : « Pour le 1er septembre de chaque année, l’autorité compétente du territoire de destination établit ou met à jour, sur base des données disponibles les plus récentes, une liste fermée des exploitations transfrontalières susceptibles d’amender les parcelles avec :
    - des effluents produits sur l’exploitation agricole d’élevage transfrontalière ;
    - des digestats produits sur l’exploitation agricole d’élevage transfrontalière uniquement à partir des effluents de cette même exploitation agricole, de plantes énergétiques et de sous-produits de l’activité agricole primaire issus de l’exploitation.

    Les digestats en provenance de coopératives agricoles ou dont les intrants ne sont pas conformes à ceux définis ci-dessus ne sont pas pris en considération dans le cadre du protocole. ».

    Cette dernière phrase doit-elle être interprétée comme « Les digestats en provenance de coopératives agricoles ou dont les intrants ne sont pas conformes à ceux définis ci-dessus sont interdits de transfert vers la Belgique » ?
  • Réponse du 09/05/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Oui, la phrase que cite l'honorable membre doit être interprétée comme « les digestats en provenance de coopératives agricoles ou dont les intrants ne sont pas conformes à ceux définis ci-dessus sont interdits de transfert vers la Wallonie ».