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La commercialisation d'animaux dans les lieux publics

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 908 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 28/04/2016
    • de TROTTA Graziana
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Le commerce des animaux est réglementé notamment par la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée dernièrement par le décret wallon du 16 octobre 2015 afin d'interdire la commercialisation d'animaux dans les lieux publics.

    L'article 12 prévoit qu'il est interdit de commercialiser « un animal autre qu'un chien ou un chat dans un lieu public, à l'exception d'un marché d'animaux, d'un marché communal et d'une exposition d'animaux et ce, en respectant les conditions relatives au bien-être animal que peut établir le Gouvernement », précisant que « le Gouvernement peut établir la liste des espèces qui ne peuvent pas être commercialisées sur un marché communal ».

    À Charleroi, les autorités ont décidé d'établir une liste des animaux autorisés à l'exposition et à la vente sur les marchés (liste excluant les animaux protégés), plutôt qu'une liste des animaux interdits à la vente qui risque de ne pas être exhaustive et par conséquent source de problèmes. Une liste telle qu'envisagée par la commune de Charleroi me semble en effet procéder d'une logique d'efficacité plus importante.

    Monsieur le Ministre peut-il me faire part de son avis sur cette initiative ? Compte-t-il faire en sorte que le Gouvernement wallon établisse une liste des espèces qui peuvent être commercialisées sur un marché communal, plutôt qu'une liste des espèces qui ne peuvent pas l'être ?
  • Réponse du 17/05/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Je salue l’initiative de la Ville de Charleroi d'établir une liste des animaux autorisés à l'exposition et à la vente sur les marchés.

    Il est vrai qu’une liste positive est a priori plus aisée à mettre en place. Je rappelle cependant que l’article 3bis, §1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux donne la possibilité au Gouvernement d’établir des listes positives d’animaux pouvant être détenus. Ces listes limitent déjà les espèces pouvant être détenues par des particuliers. La liste d’animaux autorisés ou non sur les marchés communaux ne fait que limiter encore un peu plus cette liste lorsque les animaux y sont commercialisés.
    L’établissement d’une liste négative est donc moins laborieux qu’il n’y paraît.

    En tout état de cause, l’ensemble des articles de la loi précitée fait l’objet d’une analyse dans le cadre de l’élaboration du futur code wallon du bien-être animal. Il me sera donc toujours possible d’adapter l’article 12 en conséquence s’il y a lieu de considérer qu’une liste positive est plus opportune qu’une liste négative.