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La rétrocession des rémunérations perçues dans le cadre de l'exercice de mandats pour compte dans les organismes d'intérêt public relevant des compétences de Monsieur le Ministre

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 355 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 13/05/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique

    Le Gouvernement wallon a adopté en date du 3 avril 2014 une circulaire fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics.

    Cette circulaire est le plus souvent connue pour le plafond absolu qu'elle entend en matière de rémunérations des gestionnaires publics. Elle contient toutefois un certain nombre d'autres éléments, notamment quant à la rétrocession perçue à travers l'exercice de mandats pour compte de l'organisme d'intérêt public.

    Ainsi, en son article 8, cette circulaire dispose que « le gestionnaire public qui percevrait une indemnité de frais ou une rémunération du fait de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, ou d'une prestation de service confié à l'organisme public qui l'occupe doit reverser cette indemnité ou rémunération à l'organisme qui l'occupe ».

    Quelle est la situation au sein des organismes d'intérêt public relevant des compétences de Monsieur le Ministre et pour lesquels il a déposé un rapport en application de l'article 15 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public ?
  • Réponse du 22/06/2016
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Conformément à l’article 8 de la circulaire du 3 avril 2014 fixant l'encadrement et le plafonnement de la rémunération des gestionnaires publics dans les organismes publics, les gestionnaires publics des organismes y visés procèdent, lorsqu’ils sont dans la situation citée, à la rétrocession des indemnités ou rémunérations.

    Par ailleurs, pour les organismes non visés par cette circulaire et pour lesquels un rapport a été déposé auprès de l'assemblée de l'honorable membre, en application de l’article 15 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, la rétrocession des indemnités ou rémunérations perçues s’applique dans les mêmes cas.