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Les normes d'agrément dans les hôpitaux

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 1013 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 13/05/2016
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    La sixième réforme de l’État a transféré aux entités fédérées toutes les compétences relatives aux normes hospitalières. Cela concerne tant les normes architecturales que les normes d’organisation ou les normes d’encadrement en personnel.
    Monsieur le Ministre confirme-t-il que la Région wallonne est désormais compétente pour ces normes en ce qui concerne les hôpitaux ?

    Comment la Région gère-t-elle ces nouvelles compétences ?

    Comment se déroule la collaboration avec les Régions et les établissements eux-mêmes ?

    Suite à ce transfert de compétences, comment s’organise la collaboration avec l’État fédéral ?

    Peut-il nous rappeler quelles sont les différentes normes d’agrément ?
  • Réponse du 01/06/2016
    • de PREVOT Maxime

    Avant la sixième Réforme de l’État, le Fédéral était compétent pour les normes d’agrément des hôpitaux uniquement dans la mesure où celles-ci pouvaient avoir une répercussion sur le financement de l'exploitation, tel qu’organisé par la législation organique, sur l'assurance maladie invalidité, sur les règles de base relatives à la programmation et sur les règles de base relatives au financement de l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd. Il était également compétent pour la détermination des conditions et de la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux. Lorsque les normes d’agrément n’avaient pas de répercussions sur ces cinq domaines, la compétence relevait des entités fédérées.

    Suite à la sixième Réforme de l’État, les entités fédérées, et donc la Région wallonne, sont devenues compétentes pour les normes d’agrément des hôpitaux à l’exception de la législation organique, des règles de base relatives à la programmation, du financement de l'exploitation des hôpitaux lorsqu'il est organisé par la législation organique et de la détermination des conditions et de la désignation comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les hôpitaux.

    Depuis ce transfert de compétences, l’adoption de normes d’agrément requiert l’accomplissement d’une procédure fixée par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, comme suit :

    « Tout avant-projet ou proposition de décret, tout amendement à un projet ou proposition de décret, ainsi que tout projet d'arrêté d'une communauté ayant pour objet de fixer des normes d'agrément des hôpitaux, des services hospitaliers, des programmes de soins hospitaliers et des fonctions hospitalières est transmis pour rapport à l'assemblée générale de la Cour des comptes afin que celle-ci évalue les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale.
    Ce rapport est également transmis au Gouvernement fédéral ainsi qu'à tous les Gouvernements des communautés.
    Après avoir obligatoirement recueilli l'avis de l'Institut national d'assurance maladie invalidité et de l'administration compétente de la communauté concernée et après avoir, le cas échéant, recueilli l'avis facultatif du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, l'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans un délai de deux mois suivants la réception de l'avant-projet, de la proposition, de l'amendement ou du projet, un rapport circonstancié sur toutes les conséquences de ces normes, à court et long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale. Ce délai peut être prolongé d'un mois.
    Ce rapport est communiqué par la Cour des comptes au demandeur de rapport, au gouvernement fédéral et à tous les gouvernements de communauté.
    Si le rapport conclut que l'adoption de ces normes a un impact négatif, à court ou long terme, sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale, une concertation associant le gouvernement fédéral et les gouvernements de communauté a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n'aboutit pas à un accord, les normes sont soumises à l'accord des ministres fédéraux compétents ou à l'accord du Conseil des Ministres si l'un de ses membres demande l'évocation de ce dossier.
    Si aucun rapport n'est rendu dans le délai de deux mois, prolongé d'un mois, la concertation visée à l'alinéa 7 peut avoir lieu à l'initiative du gouvernement de la communauté concernée ou du Gouvernement fédéral.
    La Cour des comptes rédige chaque année un rapport circonstancié sur l'incidence, au cours de l'exercice budgétaire précédent, des normes d'agrément communautaires en vigueur sur le budget de l'État fédéral et de la sécurité sociale. Ce rapport est communiqué au Gouvernement fédéral et aux Gouvernements de communauté. »

    Par ailleurs, un avis du Conseil de stratégie et de prospective institué au sein de l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles peut être sollicité sur les avant-projets de décret et d'arrêté d’exécution.

    Enfin, une concertation doit être réalisée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française en exécution de l’accord de coopération-cadre du 27 février 2014 relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières.

    À ce jour, ce processus d’adoption des normes n’a pas encore été activé au niveau de la Région wallonne.

    Des analyses et évaluations des normes d’agrément ont lieu dans les groupes de travail de la Conférence interministérielle de la santé publique.

    Une modification des normes d’agrément ne peut donc se faire que dans le cadre d’une concertation avec les autres entités fédérées et la concertation au sein de la Conférence interministérielle de la santé publique, qui est reconnue comme étant une Conférence interministérielle qui fonctionne bien, se déroule dans un esprit de bonne collaboration.