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L'assurance dépendance appliquée aux transfrontaliers

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 1023 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 18/05/2016
    • de COURARD Philippe
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    L’assurance dépendance, destinée à assurer un accompagnement, dans les meilleures conditions, en cas de perte d’autonomie liée à un handicap, à l’âge ou à la santé, va voir le jour en Wallonie dès janvier 2017.

    Monsieur le Ministre n'est pas sans savoir que les travailleurs du Grand-Duché du Luxembourg, où qu’ils résident, payent déjà 1,4 % de leur salaire pour une assurance dépendance. Cela représente 40 000 transfrontaliers résidents en Belgique qui cotisent déjà à la Caisse nationale (luxembourgeoise) de sécurité sociale.

    Cela m’amène à lui poser d’ores et déjà les questions ci-après.

    Ces transfrontaliers, seront-ils soumis à la future cotisation wallonne pour l’assurance dépendance, autrement dit, à la double cotisation ?

    Quel système sera d’application ?

    Pourrait-on envisager le scénario absurde où l’accès au système belge, jugé moins avantageux que le système luxembourgeois, se substituerait à ce dernier et en annulerait les effets ?

    Une convention entre la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg évitant une double cotisation est-elle envisageable ou même en négociation ?

    Enfin, quel est le montant prévu de cette cotisation ?
  • Réponse du 01/06/2016
    • de PREVOT Maxime

    À cet égard, je renvoie à la question orale qui m’a été posée le 10 mai 2016 par M. Yves EVRARD et relative aux futures synergies entre l’assurance dépendance wallonne et l’assurance dépendance luxembourgeoise. Par souci de cohérence, je reprendrai les mêmes propos.

    « Comme pour la Flandre, le Décret relatif à l’assurance autonomie en Wallonie doit respecter la législation européenne en la matière et notamment le règlement européen » (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui vise à coordonner l’application des régimes nationaux de sécurité sociale et à protéger les travailleurs qui se déplacent au sein de l’Union européenne, pour leur assurer une couverture sociale malgré leurs déplacements. Il détermine, dans les cas communautaires, l’État auquel le ressortissant sera rattaché.

    Selon ce règlement européen, les travailleurs sont soumis au régime de sécurité sociale de l’État dans lequel ils exercent leur activité professionnelle.

    Le règlement détermine précisément l’État auquel la personne sera rattachée et détaille différentes hypothèses, notamment celles qui nous occupent. Ce règlement prévoit :
    1) que toute personne exerçant une activité salariée ou non-salariée dans un État est soumise à la législation de cet État membre. Cela vaut pour les fonctionnaires, les personnes appelées à exercer leur service civil dans un État, ainsi que les personnes bénéficiant d’une prestation de chômage ;
    2) que, dans le cas d’une personne exerçant son activité dans deux ou plusieurs États membres : si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans l’État membre de sa résidence, elle sera soumise à la législation de cet État membre. Si au contraire, elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans son État de résidence, elle sera soumise à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur qui l’emploie a son siège ou son domicile, si elle est salariée, ou l’État dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si elle n’est pas salariée.

    Il est également possible de déroger à ces articles, en cas d’accord entre États membres, et pour autant que cela soit dans l’intérêt de certaines personnes ou catégories de personnes.

    L'honorable membre l'aura compris, il s’agit d’une application très technique des règles de libre circulation des travailleurs.

    Concrètement, une personne habitant au Luxembourg qui exerce une activité professionnelle en région de langue française (je précise qu’il n’y aura pas beaucoup de candidats) sera soumise au système d’assurance autonomie wallon et, par conséquent, devra ou pourra cotiser. Dans ce cas, des accords de coopération doivent être prévus avec les États frontaliers afin d’une part, de prévoir la manière de percevoir les cotisations (par quel organisme assureur : belge, luxembourgeois ?) et, d’autre part, de prévoir que les prestations des services d’aide à domicile puissent être effectuées non pas par les services belges, mais bien par les services luxembourgeois. Inversement, une personne habitant en Wallonie qui exerce une activité professionnelle au Luxembourg sera soumise au système d’assurance autonomie luxembourgeoise. Dans ce cas, comme le précise l'honorable membre, 1,4 % sera versé à la caisse nationale de sécurité sociale et elle pourra prétendre à une allocation financière sans difficulté d’opérationnalisation (pour autant qu’elle remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier de l’assurance dépendance luxembourgeoise).

    Il n’y aura donc pas de cumul des assurances dépendances. À cet effet, le Décret prévoira une disposition qui exclue son application aux personnes qui sont couvertes par le régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État qui fait partie de l'Espace économique européen en application du Règlement (CE) n° 883/04. Dans ce cas, la personne ne devra pas cotiser.

    Au moment de la négociation des accords de coopération, il faudra identifier les difficultés qui pourraient être rencontrées, dans l’opérationnalisation concrète de ces assurances dépendances.

    Enfin, j’ajoute que des contacts viennent d’être pris avec le Luxembourg afin d’assurer une cohérence de nos assurances dépendance.