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La circulaire du 10 décembre 2015 du SPF Finances et son impact financier possible sur la Région

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 237 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 24/05/2016
    • de ARENS Josy
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Fin 2015, l’administration centrale de la TVA a publié une nouvelle circulaire (AGFisc N° 42/2015 E.T. 125.567 du 10 décembre 2015) relative au statut TVA des organismes de droit public qui vise l’Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les agglomérations, les communes et tous les établissements publics. Celle-ci entrera en vigueur le 1er juillet 2016.

    Cette circulaire vient clarifier l’assujettissement à la TVA des pouvoirs publics, mais risque aussi d’entraîner des formalités additionnelles et des coûts supplémentaires. En effet, en clarifiant le statut d’assujetti à la TVA, le SPF Finances risque d’englober des institutions jusque-là épargnées.

    Cette circulaire aura-t-elle un impact financier réel sur la Région ?

    Au-delà de la possible perte financière, les organismes d’intérêt public wallons sont-ils prêts à réaliser le traitement administratif qu’exige la circulaire ?

    Le ministre fédéral des Finances avait-il prévenu Monsieur le Ministre de cette circulaire avant sa publication en décembre 2015 ?
  • Réponse du 13/06/2016
    • de LACROIX Christophe

    La circulaire dont fait mention l'honorable membre intègre dans le commentaire administratif tant les conséquences de l’arrêt n° 104/2008 de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008 annulant l’article 39, a), de la loi-programme du 27 décembre 2006 que les principes fondamentaux qui se dégagent des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, en la matière.

    Le régime TVA qui est applicable aux organismes de droit public découle directement de l’article 6 du Code de la TVA, lequel dispose que :
    L’État, les Communautés et les Régions de l’État belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics qui effectuent des opérations autres que celles qui sont exemptées en vertu de l’article 44 ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

    Toutefois, la qualité d’assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

    Ils ont, en tout état de cause, la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour les activités ou opérations citées nommément, dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.

    Étant donné que l’article 6 du Code la TVA ne concerne pas les associations de droit public qui sont constituées par le procédé juridique de l’association, les règles décrites dans la circulaire ne sont pas applicables aux associations intercommunales, aux structures de coopération intercommunale, les sociétés coopératives de pouvoirs publics et les sociétés d’économie mixte, les Régies communales et provinciales autonomes, les agences autonomisées externes de droit privé, etc..

    L’établissement public visé à l’article 6 du Code de la TVA est un établissement qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes :
    - il est doté d’une personnalité juridique distincte de l’autorité publique qui l’a créé ;
    - il est créé par une loi, un arrêté royal ou ministériel, un décret ou une ordonnance (procédé juridique de la fondation) ;
    - il est créé dans le but de satisfaire certains besoins collectifs d’intérêt général ;
    - il bénéficie d’une autonomie d’organisation et de gestion dans l’exercice de ses activités ;
    - il reste soumis, dans des mesures variables, à divers contrôles dont ceux de tutelle administrative.

    En ce qui concerne les impacts financiers éventuels de la présente circulaire, je peux préciser que contrairement, par exemple au Tax Shift, l’autorité fédérale n’a tenu compte d’aucune correction positive ou négative en ce qui concerne les recettes TVA estimées pour l’année budgétaire 2016.

    En ce qui concerne les « établissements publics » visés par l’article 6 du code de la TVA, mes collègues qui en ont la tutelle ne m’ont pas informé d’un éventuel problème administratif suite à l’application de cette circulaire.

    Enfin, je regrette une fois de plus que le Ministre des Finances n’ait pas pris l’initiative de nous contacter préalablement à sa diffusion.