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La limitation au niveau du cumul du mandat de député avec un mandat exécutif rémunéré

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 594 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 26/05/2016
    • de BROGNIEZ Laetitia
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L'article 1er quater de la loi du 6 août 1931 et l'article 24bis, § 2ter, de la loi du 8 août 1980, introduits par les lois du 4 mai 1999 disposent que le mandat de parlementaire ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.

    Les lois du 4 mai 1999 définissent comme mandats exécutifs rémunérés:
    - les fonctions du bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférant;
    - tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférant;
    - tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'État, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférant atteigne un montant de 20 000 francs au moins.

    Il ressort des travaux parlementaires de l'époque que la notion de «mandat exécutif rémunéré» ne concerne pas les mandats dérivés de la fonction, les mandats dans les organes consultatifs, les mandats dans des organismes dépourvus de la personnalité juridique, les mandats à titre gratuit.

    Interpellé en 2007 sur l'interprétation à donner à ces dispositions, le ministre fédéral de l'Intérieur précisait que « cette définition ne doit toutefois pas être interprétée de façon extensive afin de respecter la philosophie de la loi qui consiste à interdire un cumul excessif de pouvoir» et qu'en ce qui concerne la présidence d'un Conseil d'administration: « soit cette présidence est un mandat inhérent à la fonction de bourgmestre ou d'échevin et dans ce cas, le cumul est autorisé; soit ce mandat n'est pas dérivé de la fonction de bourgmestre ou d'échevin et il faut tenir compte de la notion de pouvoir attaché à ce mandat. S'il est considéré comme supérieur à celui d'un simple membre, le cumul est interdit ».

    Monsieur le Ministre partage-t-il cette analyse ? La présidence d'un conseil d'administration d'une intercommunale, par exemple, confère-t-elle plus de pouvoir que la simple qualité de membre ? Ou pourrait-elle être considérée comme un mandat dérivé ?

    Quels sont, au regard de ces dispositions, les mandats qui peuvent être qualifiés de «dérivés» ?

    Qu'encourt le député qui ne respecterait pas ces dispositions ? L'instance habilitée à se prononcer sur leur non-respect est-elle uniquement l'assemblée parlementaire dans laquelle siège le député ou le ministre des Pouvoirs locaux peut-il être saisi dans la mesure où le mandat exécutif par lequel l'infraction est attestée ressort de sa tutelle ?
  • Réponse du 14/06/2016
    • de FURLAN Paul

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation donne la définition, à l’article L5111-1, du mandat dérivé.

    Le mandat dérivé consiste en toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confiée en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.

    La désignation d’un conseiller communal en tant qu’administrateur d’une intercommunale relève de la définition du mandat dérivé.

    En ce qui concerne la fonction de président, cette dernière doit être considérée comme un mandat conférant à son titulaire davantage de pouvoir que la simple qualité de membre du Conseil d’administration de cet organisme et ce, quelque soit le revenu y afférant.

    Selon l’article L1523-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président du conseil d’administration est membre du comité de rémunération, qu’il préside également.

    À ce titre, le président dispose forcément d’un pouvoir plus étendu que celui de membre du Conseil d’administration puisque le Comité de rémunération est titulaire du pouvoir de prendre des décisions en matière de rémunération.

    L’article L1523-18, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, indique que le conseil d’administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l’intercommunale à son président ou à la personne qui occupe la position hiérarchique la plus élevée au sein de l’intercommunale.

    Dans les faits, bien que sa présence ne soit pas directement imposée par le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le président de l’intercommunale est généralement membre des organes retreints de gestion, tels que définis à l’article L1523-18 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

    Le président assure également la police des réunions des organes de l’intercommunale et convoque l’Assemblée générale.

    Pour le surplus, il peut être rappelé que le président d’une intercommunale perçoit une rémunération propre à cette fonction.

    Conformément à la loi du 4 mai 1999, le mandat de parlementaire ne peut pas être cumulé avec plus d’un mandat exécutif rémunéré.

    C’est au travers de l’exercice de la tutelle que la désignation d’un mandataire, se trouvant dans une hypothèse de cumuls visés par la loi du 4 mai 1999, pourrait être annulée.

    Bien plus, il convient de se poser la question du respect de la déontologie, par un mandataire, pouvant se trouver dans un tel cas de figure, alors que ce dernier s’est justement engagé à en assurer le respect, lors de l’acceptation de l’exercice de ses missions.