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Les dons et legs aux lieux de cultes

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 595 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 06/06/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le Gouvernement wallon veut intensifier la lutte contre la détection du radicalisme au niveau des lieux de culte. Dorénavant, un lieu de culte devra faire l’objet d’une reconnaissance officielle, s’il veut pouvoir être reconnu et ainsi bénéficier de subsides publics.

    Certaines règles ont été établies (maîtrise du français par les membres de l’organe de gestion, état détaillé de la situation patrimoniale et financière de la communauté), en cas de non-respect de celles-ci, il y aura une procédure de retrait de la reconnaissance. Le retrait de la reconnaissance pourra aussi intervenir si l’établissement a bénéficié de dons, de legs et cela sans avoir demandé l’autorisation de l’autorité de tutelle. Le Gouvernement wallon espère ainsi mettre un terme au financement occulte.

    Cette perte de reconnaissance ne met cependant pas l’établissement dans l’illégalité.

    Comment va-t-on savoir que l’entièreté du patrimoine et des finances a été déclarée correctement ?

    Y aura-t-il un département au sein du SPW, qui - étant investi de pouvoirs policiers - se spécialisera sur cette question ?

    Les mêmes questions se posent concernant les dons et les legs ?

    Comment s’assurer que le patrimoine, les finances, les dons et les legs n’emprunteront pas des filières – que l'on pourrait appeler – alternatives ?
  • Réponse du 29/06/2016
    • de FURLAN Paul

    Le 14 avril dernier est passé en première lecture au Gouvernement wallon un avant-projet de décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Ce projet de texte est une des mesures adoptées par le Gouvernement wallon au travers du renforcement de son plan de lutte contre le radicalisme.

    Les établissements de gestion du temporel des cultes reconnus ont, de tout temps, fait l’objet d’une reconnaissance, d’abord par l’autorité fédérale, jusqu’à fin 2001, puis par l’autorité régionale, à partir du 1er janvier 2002, sur base de l’article 61 de la loi du 18 germinal an X, mais tant les critères de reconnaissance, que la procédure, étaient et sont d’ailleurs toujours inspirés de la pratique administrative, et non d’un texte de loi. L’avant-projet de décret vise dès lors à légiférer en la matière.

    Je souhaiterais souligner que le projet de texte ne se limite pas à la reconnaissance publique des établissements cultuels. Il aborde également la question de son retrait, de la déchéance, des fusions, désaffectations et autres modifications de siège ou de limites territoriales. En vue de respecter le principe d’égalité, les obligations imposées dans le cadre des nouvelles reconnaissances seront d’application pour tous les établissements déjà reconnus, qu’il s’agisse des fabriques d’églises bénéficiant du statut public depuis 200 ans ou des mosquées plus récemment reconnues en 2007 par exemple.

    Je tiens à rappeler que les principes constitutionnels de liberté de culte et d’association autorisent les établissements cultuels à rester dans la sphère purement privée et à s’exclure des avantages financiers du statut public. C’est pour cette raison que le système d’enregistrement des établissements au sein desquels s’exerce une activité cultuelle n’est assorti d’aucune sanction, excepté celle de ne pouvoir s’inscrire dans une dynamique de reconnaissance.
    Par ailleurs, il est vrai que l’avant-projet de texte prévoit différentes hypothèses susceptibles de mener au retrait d’une reconnaissance octroyée précédemment, ce qui n’a pas nécessairement pour conséquence de mettre l’établissement dans l’illégalité au niveau de sa structuration privée, mais à ce propos, je souhaiterais être plus nuancé en ce qu’il convient de différencier les situations menant à la perte de la reconnaissance. Il va de soi que des manquements sanctionnés administrativement parlant, par le retrait de la reconnaissance, sont néanmoins susceptibles de constituer une infraction pénale et seraient, à ce titre, dénoncés aux autorités compétentes, en application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle.

    La circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives des actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, précise que l’autorité exerçant la tutelle d’approbation sur les budgets et les comptes desdits établissements peut réclamer, afin que le budget ou le compte soumis à sa tutelle soit complet, un état détaillé de la situation patrimoniale (qu’il s’agisse du patrimoine immobilier ou du patrimoine financier) dudit établissement.

    Dès lors, l’autorité exerçant la tutelle sur les budgets et les comptes desdits établissements est parfaitement en mesure, lors de l’examen d’un budget ou d’un compte, de constater si des évolutions patrimoniales (de nature immobilière ou financière) existent en regard de l’état du patrimoine qui avait été détaillé en accompagnement du précédent acte financier examiné.

    Si l’autorité exerçant la tutelle sur les budgets et les comptes desdits établissements constate une évolution patrimoniale, elle peut alors vérifier si les actes administratifs relatifs à ladite évolution patrimoniale proprement dits (exemple : l’acte administratif relatif à la vente d’un bien immobilier appartenant à l’établissement chargé de la gestion du temporel du culte reconnu) ont bien été transmis, lorsqu’ils sont soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire, à l’autorité exerçant ladite tutelle générale.

    En outre, l’autorité exerçant la tutelle sur les budgets et les comptes desdits établissements peut toujours se renseigner, au cours d’un exercice et pas nécessairement lors du contrôle des budgets et des comptes, auprès de l’autorité exerçant la tutelle générale facultative sur les actes administratifs de nature patrimoniale qui ne sont pas soumis à tutelle générale à transmission obligatoire afin de savoir si des actes administratifs de cette nature ont dû être annulés.
    En conséquence, il n’est donc pas nécessaire de confier à des agents administratifs, en leur conférant des pouvoirs policiers, une tâche spécifique concernant cette question.

    Un raisonnement similaire à celui détaillé en ce qui concerne l’évolution du patrimoine peut être développé en ce qui concerne les dons et legs effectués en faveur de ces établissements.

    En effet, le contrôle peut être effectué, sur base des extraits de compte bancaire ou de l’état du patrimoine joint au compte dudit établissement, lors de l’examen, par l’autorité exerçant la tutelle d’approbation sur les comptes, de ces actes financiers.

    Si la perception de dons ou de legs est constatée lors de ce contrôle, l’autorité exerçant la tutelle sur les comptes peut alors vérifier si les actes administratifs relatifs auxdits dons ou legs ont bien été transmis, lorsqu’ils sont soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire, à l’autorité exerçant ladite tutelle générale, et s’ils ont bien été admis par ladite autorité.

    En outre, l’autorité exerçant la tutelle sur les comptes desdits établissements peut toujours se renseigner, au cours d’un exercice et pas nécessairement lors du contrôle des comptes, auprès de l’autorité exerçant la tutelle générale facultative sur les actes administratifs relatifs à la perception de dons et de legs qui ne sont pas soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire, afin de savoir si des actes administratifs de cette nature ont dû être annulés.

    Au vu de l’existence de multiples tutelles administratives détaillées ci-avant, en gardant à l’esprit que le principe de confiance vaut autant pour les communes et les provinces que pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, il m’apparaît possible de contrôler au mieux la situation patrimoniale et financière desdits établissements.