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Les règles régissant la destruction des prairies permanentes

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 532 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 07/06/2016
    • de PREVOT Patrick
    • à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région

    La destruction d’une prairie permanente est réglementée par le Programme de gestion durable de l’azote (PGDA). Dès lors, le retournement d’une prairie permanente et la fertilisation des cultures suivant la destruction sont soumis à certaines règles.

    La destruction, chimique ou mécanique, d’une prairie permanente est par exemple autorisée du 1er février au 31 mai.

    Dans un autre temps, l’Union européenne impose aux États membres de maintenir ces mêmes prairies.

    Combien de prairies de ce type existe-t-il en Wallonie ? Combien d’hectares cela représente-t-il ?

    Quelles sont les conditions précises énoncées par l’Union européenne dans le cadre du maintien des prairies permanentes ? Ces conditions risquent-elles d’évoluer dans les prochaines années ?

    Une révision des règles en vigueur en Wallonie est-elle à l’ordre du jour ?

    Quel regard Monsieur le Ministre porte-t-il sur l’étude menée à l’UCL relative aux quantités d’azote minéralisées ? Compte-t-il y donner des suites ? Dans l’affirmative, lesquelles ?
  • Réponse du 27/06/2016
    • de COLLIN René

    En 2015, en appliquant la définition en vigueur issue du règlement européen 1307 de 2013, la Wallonie comptait 121.900 parcelles de prairies permanentes déclarées par les agriculteurs pour une superficie totale de 310.824 hectares.

    Dans le cadre du verdissement, la réglementation européenne impose le maintien des prairies permanentes via deux normes : le maintien d’un ratio de surfaces et le maintien de prairies sensibles.

    Pour le ratio, les États membres peuvent choisir si ce maintien doit être réalisé au niveau national, régional, sous-régional ou au niveau de chaque exploitation. Comme la quasi-totalité des États membres, la Wallonie a opté pour un maintien des prairies permanentes au niveau régional (et non au niveau de chaque exploitation).

    Dans ce cadre, un « ratio de référence » est déterminé en 2015. Ce ratio est le rapport entre les prairies permanentes et la surface agricole totale de la Wallonie. Chaque année, un ratio « annuel » est comparé au ratio de référence. Si le ratio annuel est en baisse de plus de 5 % par rapport au ratio de référence, la Wallonie devra interdire toute nouvelle conversion de prairie permanente en terre arable et imposer à certains agriculteurs de reconvertir des terres arables en prairies permanentes.

    En outre, la Wallonie garde la possibilité de soumettre la conversion de prairies permanentes en terres arables à une procédure d’autorisation préalable.

    Depuis une dizaine d’années que ce type de règle existe, nous n’avons encore jamais approché ce seuil de 5 %.

    Pour la seconde norme liée au maintien des praires sensibles, l’État membre doit désigner des prairies sensibles à l’intérieur des sites Natura 2000, et peut désigner d’autres prairies sensibles pour diverses raisons environnementales, comme la biodiversité et aussi la lutte contre l’érosion ou le maintien de sols riches en carbone, afin de limiter le réchauffement climatique. En Wallonie, à peu près 9 000 hectares de prairies en Natura 2000 sont ainsi désignés comme « prairies sensibles ». Aucune modification n’est prévue cette année.

    Au niveau européen, un processus de révision du verdissement est en cours, mais il semble peu probable que les règles énoncées ci-dessus soient modifiées avant 2020.

    Le Programme de Gestion durable de l’Azote (PGDA), mis en œuvre et révisé tous les 4 ans en application de la directive nitrate, prévoit des règles strictes à appliquer lors de la conversion de prairies permanentes, et ce de façon à limiter le lessivage des quantités importantes d’azote minéralisées. L’étude de l’UCL que mentionne l'honorable membre, a remis en évidence et précisé que ces quantités étaient importantes. C’est la raison pour laquelle, lors de la dernière révision du PGDA, la règle qui limite la période de destruction et qui n’était applicable que dans les zones dites vulnérables a été étendue à l’ensemble du territoire wallon.