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Les procédures pour reconnaître une invalidité dans le cadre de l'attibution d'un logement public

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 608 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 07/06/2016
    • de IMANE Hicham
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans les procédures d'attribution d'un logement public, pour prouver une invalidité et donc obtenir certains points, les candidats locataires doivent obtenir un document du SPF Sécurité sociale. C'est, apparemment, la seule preuve prise en compte.

    Pourtant, les mutualités ont aussi, dans certains cas, la possibilité de reconnaître une incapacité de travail de longue durée, qui peut à terme devenir une invalidité reconnue.

    Je suis bien conscient que le SPF reste un organe de référence et qu'il fallait choisir une procédure de reconnaissance officielle pour éviter les abus dans la procédure d'attribution. Néanmoins, les procédures via le SPF Santé publique sont très longues. Un candidat locataire se retrouvant, suite à un accident par exemple, en situation d'invalidité peut compter sur un délai de minimum quatre mois entre l'introduction de son dossier auprès du SPF et le premier rendez-vous pour lancer la procédure. Pendant ce temps, son invalidité n'est donc pas prise en compte alors qu'elle peut être reconnue par sa mutualité, avec un contrôle médical.

    Ne serait-il donc pas envisageable, pour simplifier les procédures demandées aux candidats locataires, d'accepter qu'une invalidité ou une incapacité de travail de longue durée reconnue par une mutualité soit une preuve suffisante pour obtenir les « points » d'attribution s'y rapportant ?
  • Réponse du 24/08/2016
    • de FURLAN Paul

    Cinq questions parmi celles que l'honorable me soumet portent sur le tableau des priorités à l’attribution des logements sociaux. La proximité de la réforme du logement public annoncée par le Gouvernement donne tout son sens à un débat sur cette question.

    Compte tenu du fait que ces priorités ont vocation à former un ensemble cohérent, je me permettrai de vous faire ici une réponse unique à l’ensemble de vos questions sur le système de priorités.

    Les dispositions applicables aux sociétés de logement de service public prévoient en effet que, sauf exception strictement motivée, celles-ci attribuent les logements proportionnés vacants en priorité aux ménages candidats qui disposent du plus grand nombre de points de priorités.

    D’une manière générale, il convient de souligner qu’un tel système, qui octroie des priorités aux candidats en fonction des situations sociales vécues, priorités pondérées selon la gravité perçue de chacune d’entre elles, est avant tout un système relatif.

    C’est pourquoi la multiplication des situations permettant l’octroi de points, tout comme l’assouplissement excessif des critères permettant d’accorder une priorité, loin de favoriser l’accès au logement, risque de conduire, dans les faits, à désavantager les ménages subissant les situations les plus difficiles.

    L’éventualité de tels effets pervers doit évidemment être prise en compte, singulièrement lorsque, comme c’est le cas aujourd’hui, la demande de logements publics apparaît largement supérieure à l’offre. Toute modification du système doit donc faire l’objet d’une analyse préalable approfondie quant à ses conséquences effectives.

    Il en est ainsi notamment de la priorité pour personne handicapée. Cette priorité est liée à la définition de la personne handicapée qui figure à l’article 1er, 33° du code wallon du Logement et de l’Habitat durable, valable pour l’octroi de l’ensemble des aides au logement en Région wallonne (primes, prêts, réductions de loyer, octroi d’un logement adapté au handicap…). Elle a été définie plus précisément par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000. Si un débat sur l’opportunité d’élargir cette notion aux personnes pouvant prouver une invalidité doit en effet avoir lieu, il me semble essentiel, pour des raisons de cohérence, de conserver une définition commune à l’ensemble des mesures prises en application du code wallon du Logement.

    La question du caractère déterminant de la demande du candidat-locataire quant au type de logement – maison ou appartement - qui doit lui être attribué est, depuis longtemps, sujette à débat. Ce type d’exigence peut en effet sembler en contradiction avec la nécessité urgente d’un logement décent, souvent exprimé par les demandeurs.

    Il n’en demeure pas moins que nombre de demandes portant spécifiquement sur une maison ou un appartement sont fondées sur des besoins objectivables. A cet argument s’ajoute le constat du nombre important de refus motivés par ce critère, conduisant à une augmentation des délais administratifs d’attribution et à un vide locatif préjudiciable à l’efficience du service public du logement.

    C’est pourquoi je modifie la réglementation sur ce point.

    La perspective de permettre aux candidats locataires de communiquer aux comités d’attribution des informations relatives à leur état de santé peut en effet, de prime abord, apparaître opportune. Elle soulève néanmoins plusieurs questions, en particulier celle du nécessaire respect des règles relatives au traitement informatisé de données à caractère médical.

    Par ailleurs, on peut s’interroger sur les suites qui pourraient être données, par la réglementation ou par les Comités d’attribution, à ce type d’informations médicales. Un candidat en ordre utile ne pourrait ainsi se voir écarté d’une proposition de logement au motif que son état de santé ne lui permettrait pas de l’occuper.

    La détermination d’un questionnaire type au moyen duquel lequel un médecin ou un professionnel de la santé atteste des besoins objectifs en matière de logement pourrait s’ajouter aux formulaires actuels. Il va de soi qu’un tel document type devrait être étudié au préalable avec le concours des administrations compétentes, notamment l’AVIQ.

    La situation de sans-abri est, par hypothèse, la situation la plus aigüe en termes de difficulté face au logement. C’est pourquoi le tableau des priorités lui accorde le nombre de points le plus élevé, à savoir 5 points.

    Une telle priorité ne doit, sous peine de perdre toute signification, être accordée qu’avec la plus grande pondération. Cette situation doit en outre, comme c’est le cas de toutes les autres priorités, être attestée par un organisme tiers et compétent. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de confier la délivrance de l’attestation en question aux CPAS.

    Une simple déclaration sur l’honneur émanant du demandeur ne pourrait manifestement présenter la garantie d’objectivité indispensable à l’octroi d’une priorité aussi importante.

    En vue d’une application la plus uniforme possible de cette disposition, la réglementation, a défini le ménage sans-abri comme :

    1° Soit le ménage qui, pendant le mois précédant la prise en location d’un logement salubre :
    - soit n’a joui d’aucun droit, réel ou personnel lui assurant l’occupation d’un logement (location d’une chambre d’hôtel, l’occupation d’un logement à titre précaire, personnes qui dorment dans la rue ou dans un édifice public, …) ;
    - soit a été hébergé à titre exceptionnel ou temporaire :
    * par des personnes, (famille, amis, …) ;
    * ou par des institutions (maisons d’accueil, maisons maternelles, établissements pénitentiaires, …) ;
    * ou dans le cadre d’un dispositif assurant temporairement l’hébergement (logement de transit, initiative locale d'accueil, abri de nuit, … ).

    2° Soit le ménage qui, à la veille de la prise en location d’un logement salubre :
    - ne jouissait d’aucun droit, réel ou personnel, lui assurant l’occupation d’un logement ;
    - et était hébergé pour des raisons psychiques, médicales ou sociales par une institution ou dans le cadre d’un dispositif assurant temporairement l’hébergement (hôpitaux psychiatriques, initiatives d’habitation protégées, hôpitaux, établissements pour handicapés, établissements pour enfants, … ;

    3° Soit le ménage qui, pendant les trois mois précédant la prise en location d’un logement salubre, occupait une résidence de vacances située dans une zone de loisirs.

    Les CPAS ont, été informés de cette définition et des enjeux par la fédération des CPAS le 3 juillet 2009. Des informations à ce sujet leur ont encore été communiquées le 24 février 2015. Le cadre fixé actuellement me semble donc adapté pour permettre aux CPAS d’apprécier des situations, par nature individuelles et spécifiques.