/

La taxe "TV redevance" et les démarches initiées à la suite du décès du contribuable

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 260 (2015-2016) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 07/06/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Comme nous l'avons déjà indiqué à de nombreuses reprises, la taxe dite "TV redevance" est un impôt injuste autant qu'obsolète et il est incompréhensible que le Gouvernement, vu les nouveaux leviers qu'il a reçus depuis juillet 2014, ne l'ait pas supprimé pour la remplacer par une fiscalité plus équitable.

    Dans l'intervalle, il reste que cet impôt alimente également un important contentieux.

    Ainsi, je suis interpellé par un citoyen qui, un mois après le décès d'un membre de sa famille, a reçu un courrier du SPW, lui demandant d’identifier qui a "hérité" de la télévision appartenant à la personne décédée.

    À l'instar du citoyen qui m'a saisi à ce sujet, cette démarche m'apparaît pour le moins étonnante, puisqu'il appartient aux héritiers de rentrer la déclaration de succession endéans les 4 mois du décès, et que ce délai n'est donc pas échu au moment où le SPW sollicite une réponse de la part des héritiers. Il leur appartient ensuite de payer les droits de succession avant de se répartir les actifs restants, cette répartition de l’actif valant acceptation de la succession.

    Cette pratique est-elle habituelle ?

    Quel est son fondement légal ?

    Le cas échéant, comment est-elle articulée avec la législation en matière de succession ?
  • Réponse du 28/06/2016
    • de LACROIX Christophe

    Lorsque les données du registre national indiquent le décès d’un détenteur d’un appareil de télévision, l’administration fiscale wallonne envoie automatiquement à l’adresse de la personne décédée un document (« formulaire 2301 ») afin de connaître la destination donnée à l’appareil de télévision, le maintien de la détention de cet appareil voire le transfert de celui-ci à une autre personne. Ce courrier est adressé à la succession du défunt, mais n’identifie à aucun moment les héritiers du défunt et ne concerne en aucune manière les aspects relatifs à la succession proprement dite.

    Ce document n’est qu’une démarche proactive de l’administration, qui du reste n’est nullement requise au niveau réglementaire puisque la redevance TV est, de par la volonté expresse du législateur, une taxe exclusivement déclarative.

    L’objectif de cette démarche est donc d’informer le repreneur éventuel de la télévision du fait qu’il existe une obligation de déclaration de détention y relative dans un délai de 60 jours. En envoyant ce courrier, l’Administration vise à éviter au repreneur éventuel de se voir infliger une amende administrative pour non-respect du prescrit légal.

    Si cette démarche proactive ne peut être comprise dans son objectif, j’en arriverai alors au fondement légal.

    Ainsi, l’article 31§1 de la loi du 13/07/1987 stipule que les dispositions du décret du 06/05/1999 sont applicables sans préjudice des dispositions de la loi du 13/07/1987. L’article 8 du décret du 06/05/1999 énonce que « Si le redevable est décédé ou en état d’incapacité légale, l’obligation de déclarer incombe, dans le premier cas aux héritiers ou aux légataires ou donataires universels et, dans le second cas, au représentant légal. … .»

    L’article 6 du même décret énonce encore que «Les redevables tenus de faire une déclaration utilisent le formulaire dont le modèle est établi par le gouvernement. Le formulaire est délivré par le service désigné par le gouvernement. Le redevable qui n’a pas reçu le formulaire est tenu de le réclamer au service désigné par le gouvernement pour délivrer le formulaire de la déclaration. »

    Et enfin, l’article 9 §1 de la loi du 13/07/1987 stipule que celui qui devient détenteur d’un appareil de télévision doit déclarer cette détention dans les 60 jours en fournissant au service désigné les différents renseignements ad hoc.

    Quant à l’articulation avec la législation en matière de succession, il y a lieu de distinguer le volet fiscal et civil.

    S’agissant du volet fiscal, la dévolution successorale est établie dans la déclaration de succession telle que déposée auprès du bureau des successions du SPF Finances. Dès lors, les personnes signant cette déclaration sont donc légalement les héritiers et acceptent la succession. Je ne rappellerai pas les quelques particularités liées à l’acceptation. S’agissant du volet civil, il concerne entre autres la répartition des biens du défunt entre ses héritiers dans le respect des dispositions de dernière volonté et de la dévolution en principe.

    En conclusion, l’administration fiscale m’apparaît clairement agir dans le cadre d’une bonne gestion administrative en informant l’éventuel futur détenteur de l’appareil de télévision et en lui permettant, le cas échéant, de respecter les prescrits légaux en la matière et donc d’éviter d’éventuels désagréments subséquents.