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Les surfaces de rentabilité

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 555 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 08/06/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Dans l’accord de coopération entre l’autorité fédérale et les Régions, datant du 18 juin 2003, modifié par l’accord de coopération du 27 octobre 2006, il a été retenu que les surfaces de rentabilité (concernant le bail pour des terrains agricoles) seraient déterminées par les Régions. Ainsi, la Région wallonne avait publié un arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2009 au Moniteur belge (Moniteur belge du 03 mars 2009) pour que pour les Provinces wallonnes à partir du 25 novembre 2007 et pour une durée de cinq ans les surfaces de rentabilité peuvent varier suivant les régions entre 70 et 135 hectares.

    Les 70 hectares valent par exemple pour la région des Hautes Ardennes.

    Depuis lors, plus aucun arrêté du Gouvernement wallon n’a été adopté par le Gouvernement wallon de façon à ce que pour l’instant, on se trouve dans un vide juridique. Celui-ci est de nature à favoriser plutôt les grandes exploitations et à défavoriser le modèle agricole de type familial défendu par tous.

    Dès lors, puis-je demander si Monsieur le Ministre envisage de proposer prochainement un nouvel arrêté du Gouvernement wallon qui permette de combler ledit vide juridique ?

    Puis-je lui demander également le calendrier des travaux en la matière ?

    Où en est-il en ce qui concerne les travaux préparatoires ?
  • Réponse du 27/06/2016
    • de COLLIN René

    La loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969 (art. 12.7) précise en effet que les superficies maximales de rentabilité sont à revoir selon une périodicité quinquennale.

    Toutefois, l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 février 2009 fixant les superficies maximales de rentabilité ne mentionne pas de date de fin pour sa période d’application. Ceci laisse supposer que seul un nouvel arrêté couvrant cette matière annulera les effets de l’arrêté du 5 février 2009 et que tant que ce nouvel arrêté n’est pas adopté, l’arrêté du 5 février 2009 continue à produire ses effets.

    Par ailleurs, les superficies maximales de rentabilité promulguées par voie d’arrêté ne sont pas contraignantes pour les Juges de Paix ayant à statuer sur des litiges relevant de l’application de l’article 12.7 de la Loi précitée. Ces superficies constituent une référence et non une contrainte.

    La loi relative au bail à ferme prévoit aussi que ce sont les chambres provinciales de l’agriculture et le Conseil national de l’agriculture qui proposent les superficies maximales de rentabilité.

    Actuellement, le Gouvernement travaille à la révision et à la simplification des organes assurant les fonctions représentatives. Dès que ce travail aura été finalisé et adopté, je pourrai relancer la réflexion sur les organes de représentation officielle de l’agriculture.