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Le régime des droits de donation aux fondations.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 81 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 04/05/2005
    • de SENESAEL Daniel
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    A la mi-avril, Monsieur le Ministre présentait son projet de réduction des droits de donation.

    La Flandre a, depuis le 1er janvier 2004, modifié fondamentalement le régime des droits de donation des biens mobiliers en réduisant considérablement cet impôt.

    Le Gouvernement bruxellois a également ramené ses droits de donation à 3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, et à 7 % pour les autres donations, et ce, depuis mars 2005.

    Les Wallons pourront bientôt également bénéficier d'une modification des taux de droits de donation.

    Le taux le plus bas (3 %) s'appliquera entre époux, entre cohabitants légaux et en ligne directe. Le taux intermédiaire (5 %) s'appliquera aux donations entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces. Les donations entre autres personnes seront, quant à elles, soumises au taux de 7 %.

    Dans l'état actuel du projet de Monsieur le Ministre, les fondations privées ne bénéficient pas d'une réduction des droits de donation en Wallonie. En effet, les seules opérations visées par le texte sont les transmissions à titre gratuit de biens immobiliers en faveur de particuliers.

    Les donations à une fondation entrent dans la catégorie des donations « entre toutes autres personnes ». Etant donné que le nouveau taux de 7 % n'est applicable qu'en matière mobilière, si l'on affecte un immeuble à une fondation, le taux des droits de donation applicable pourra aller jusqu'à 90 %. En Flandre et à Bruxelles, les fondations bénéficient d'un taux unique de 7 % que la donation soit mobilière ou immobilière.

    Les fondations privées ont pour but de permettre à toute personne de choisir qui administrera ses biens après son décès, ce qui permet, par exemple, de veiller au bien-être des enfants, à la pérennité de son entreprise, …

    Pour les parents d'un enfant handicapé, et donc pas considéré comme « capable » de gérer un patrimoine, la fondation garantit que leur patrimoine sera utilisé dans l'intérêt de leur enfant après leur décès.



    Il apparaît dès lors nécessaire de prévoir un régime fiscal adapté à ce type de situation.

    Les autorités wallonnes se sont déclarées ouvertes à la réflexion et à une extension du régime des droits de donation réduits.

    Qu'en est-il de l'examen par les services de Monsieur le Ministre de la problématique évoquée ? Des extensions du régime des droits de donation réduits sont-elles aujourd'hui sérieusement envisagées ?
  • Réponse du 31/08/2005
    • de DAERDEN Michel
    Monsieur le Député trouvera ci-après quelques précisions concernant la problématique soulevée.

    La Cellule fiscale de la Région wallonne a été chargée d’analyser la problématique des Fondations privées et l’introduction d’un taux réduit tant en matière de droits d’enregistrement sur les donations qu’en matière de droits de succession.

    Il est vrai qu’un taux réduit de ces droits à 8,8% existe déjà en faveur des asbl.

    Cependant, concernant une assimilation des fondations à ces asbl bénéficiant déjà de ce taux réduit, la prudence doit être de mise. En effet :

    - d’une part, je rappellerai qu’une fondation ne peut procurer de gain matériel ni aux fondateurs, ni aux administrateurs, ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit de la réalisation du but désintéressé (par exemple, l’entretien d’un descendant handicapé ou le soutien des études).

    Par contre, l’octroi de tout gain matériel aux membres est absolument exclu pour les asbl.

    - d’autre part, à la dissolution de la fondation, le patrimoine de la fondation doit, en principe, être affecté à une fin désintéressée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que, lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droits pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a affecté initialement. Aucun droit n’est alors dû sur cette reprise.

    Par contre, ce risque n’existe pas pour les asbl, pour lesquelles le patrimoine, à la dissolution, doit être affecté à une fin désintéressée.

    - enfin, je soulignerai que , de toute façon, le taux réduit de 8,8% est actuellement réservé aux asbl poursuivant, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, scientifique, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, syndicale, professionnelle, humanitaire, patriotique ou civique, d’enseignement, de soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement des personnes, au moment de la donation ou de la succession.

    Il me semble, par conséquent, qu’une assimilation ne saurait donc prendre place qu’aux mêmes conditions.

    Je ne manquerai pas de vous faire part du suivi y donné, notamment dans le cadre de l’analyse de la proposition de décret déposée par Monsieur le Député JEHOLET.