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Le transfert du Fonds des calamités dans le cadre de la sixième réforme de l'État et aux conséquences sur l'indemnisation des récentes inondations

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 137 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 10/06/2016
    • de GERADON Déborah
    • à MAGNETTE Paul, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    La fin du mois de mai et le début du mois de juin 2016 ont été marqués par de nombreuses inondations en Wallonie.

    Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, le fonds des calamités a été transféré aux régions. Dans ce cadre, la loi de 1976 qui régissait cette matière sera mutée en deux décrets wallons.

    Ma question porte sur le fonds des calamités publiques. Le décret a été voté et sera visiblement opérationnel très prochainement.

    En attendant, les récentes inondations seront-elles indemnisées sur base de la loi de 1976 actuellement d’application ?

    Dans le cadre des inondations qui nous occupent, et les règles de reconnaissance d’une catastrophe naturelle ayant été modifiées, Monsieur le Ministre a-t-il une idée du nombre de cas qui seront indemnisés sur base de l’ancienne loi et de ceux qui l’auraient été si le décret wallon avait été d’application au moment des sinistres ?
  • Réponse du 06/07/2016
    • de MAGNETTE Paul

    En ce qui concerne les événements potentiellement calamiteux qui ont eu au cours du mois de juin, c’est bien l’ancienne législation fédérale qui est toujours d’application. Comme déjà annoncée à plusieurs reprises, la nouvelle législation wallonne n’entrera en vigueur que lorsque l’ensemble du dispositif réglementaire (décret et arrêté) sera définitivement approuvé par le Gouvernement.

    Cette nouvelle législation fera l’objet d’une formation pratique à l’attention des communes.

    En ce qui concerne les événements récents, sur la base des demandes de reconnaissance introduites officiellement par les communes à ce jour d’une part et des rapports du centre régional de crise s’appuyant sur les avis de l’IRM déjà disponibles d’autre part, aucune différence n’est à constater dans les conclusions entre l’application des anciens et des nouveaux critères de reconnaissance.