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Les nouvelles techniques de sélection des plantes

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 597 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 21/06/2016
    • de DESQUESNES François
    • à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Un vif débat anime le milieu scientifique au sujet du statut des variétés de plantes créées grâce aux nouvelles techniques permises par les progrès de la génomique et en particulier aux atteintes aux zones du génome non visées. Pour certains, les modifications sont d’une telle ampleur que ces nouvelles variétés doivent être classées comme des OGM, tandis que pour d’autres si les produits peuvent être obtenus par l’application des techniques de croisements traditionnelles peuvent être issus de mutagenèse et qu’il n’y a pas d’introduction de gènes étrangers à l’espèce, il ne faut pas les classer comme OGM.

    La décision de les déclarer OGM ou non OGM est naturellement cruciale. Dans le premier cas, la classement ferait s’appliquer notre législation et empêcherait la culture de ces variétés dans nos régions. Dans le second, la culture et donc la commercialisation par les semenciers seraient autorisées. L’enjeu est également énorme pour l’industrie agroalimentaire qui a investi d’énormes moyens dans le développement de ces nouvelles variétés.

    Preuve de l’importance de la question, 7 ONG ont démissionné en mars dernier du Haut Conseil des biotechnologies en France. Le débat anime également le niveau européen, mais l’Union tarde à émettre un avis juridique sur la question.

    Quelle est la position défendue par la Belgique au niveau européen dans ce dossier ?

    Une concertation au niveau belge entre les différentes entités a-t-elle eu lieu ?

    Le CRA-W s’est-il déjà penché sur la question ?
    Dans l’affirmative quelle est son opinion ?

    Des risques sont-ils identifiés ?

    Ces variétés sont-elles déjà cultivées en Wallonie ?
    Dans l’affirmative, des mesures de précaution sont-elles prises à leur égard ?
  • Réponse du 24/06/2016
    • de COLLIN René

    De nouvelles techniques, dont l’objectif est l’induction de mutations ciblées au sein du génome des végétaux, font en effet l’objet de discussions scientifiques et juridiques. La Commission européenne doit fournir une analyse juridique pour déterminer si ces techniques conduisent à la création d’OGM, selon la définition de la législation en vigueur. Il faut constater que la Commission a, à plusieurs reprises, retardé la publication de son analyse.

    La position belge sera déterminée relativement à l’avis de la Commission lorsqu’il sera disponible. La compétence dans ce domaine est essentiellement fédérale, mais la position belge sera établie en suivant les habituelles procédures de concertation qui impliquent les Régions. Le CRA-W suit de près les développements des nouvelles techniques de modification génomique. Il précise que certaines de ces techniques sont désignées comme « propres », car elles permettent de modifier le génome à l’aide d’outils qui résolvent plusieurs problèmes posés par les anciennes techniques de production d’OGM. Par exemple, les gènes introduits ne proviennent que d’espèces proches, pour lesquelles le transfert aurait été possible par croisement classique (espèces apparentées). Ces gènes ne sont pas accompagnés de fragments d’ADN ne servant qu’au transfert lui-même (gènes de résistance, de sélection etc.). Cela permet d’éviter la « pollution génétique » ou la diffusion de gènes douteux.

    Ces techniques pourraient permettre d’introduire rapidement des gènes d’intérêt indéniable, comme les gènes de résistance au mildiou provenant de pommes de terre sauvages, en réduisant les effets conjoints observés avec les anciennes techniques OGM.

    Par contre, l’un des points sensibles de ces techniques est que la plante transformée pourrait être indiscernable d’une plante produite par sélection ou mutation classique.

    Aucune variété issue de ces nouvelles techniques, et qui donc montrerait des caractéristiques inhabituelles telle, p. ex., une tolérance à un herbicide, n’est actuellement cultivée en Wallonie, ni, a priori, en Europe. Il faut savoir que toute variété végétale à destination de l’alimentation humaine ou animale mise sur le marché doit, quelle que soit son origine, répondre aux exigences du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture a par ailleurs toujours la possibilité d’interdire, sous le contrôle de la Commission européenne, l’utilisation ou la commercialisation d’une variété qui présenterait un risque pour la santé humaine ou l’environnement.

    Sans diaboliser les nouvelles techniques d’amélioration variétales pour le simple fait qu’elles sont « nouvelles », il conviendra d’être attentif aux résultats qu’elles produiront et d’évaluer, au cas par cas, l’innocuité pour la santé et l’environnement, ainsi que la pertinence des nouvelles variétés créées.