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Le traitement des subventions communales

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 694 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 30/06/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L'organisation de certains événements sportifs peut faire l'objet d'importantes subventions publiques.

    Ainsi, la Commune de Houffalize subventionne, notamment, le Roc d'Ardenne et l'Eneco Tour.

    Les subventions de la commune sont de trois ordres. D'une part, la commune a constitué un partenariat avec l'organisateur et met à sa disposition, dans ce cadre, des moyens matériels et humains pour l'organisation des épreuves.

    La Commune accorde également une subvention financière. Enfin, la commune transfère aussi des subventions venant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Commissariat général au tourisme (CGT) et le cas échéant de la Province de Luxembourg, qui transitent par le budget communal.

    Si l'on totalise l'ensemble de ces aides, le montant des subventions publiques pour chacun de ces deux événements avoisine ou dépasse la somme de 50 000 euros.

    À partir de cette situation, je souhaite interroger Monsieur le Ministre quant à la manière de traiter ces aides financières, humaines et matérielles au regard des articles L.3331-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Les moyens humains et matériels et la subvention financière octroyés par la commune doivent-ils être considérés globalement pour déterminer le montant total de la subvention et, dès lors, les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation applicables ?

    À côté de cela, comment, au regard des mêmes dispositions, traiter les transferts de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Commissariat général au tourisme et de la Province, dès lors qu'ils transitent par le budget communal ?
  • Réponse du 18/07/2016
    • de FURLAN Paul

    En premier lieu, je tiens à rappeler que depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2013, du décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les subventions octroyées par les communes, ainsi que par les provinces, ne sont plus soumises à la tutelle générale à transmission obligatoire.

    Cela dit, de tels actes restent soumis, en application de l’article L3122-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à la tutelle générale. Concrètement, cela signifie qu’en cas de réclamation introduite contre un acte par lequel une commune ou une province octroie une subvention, cet acte fera l’objet d’une instruction, afin de déterminer s’il viole ou non la loi, et s’il blesse ou non l’intérêt général.

    C’est à ce stade que l’acte contesté va être examiné au regard, notamment, des articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    En cas d’examen de l’acte, je tiens à rappeler, comme précisé dans la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux, que les montants de 2.500,00 euros et de 25.000,00 euros, repris à l’article L3331-1, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, doivent être calculés sur une base individuelle, c’est-à-dire subvention par subvention. Autrement dit, pour déterminer les obligations légales qui s’imposent au dispensateur de la subvention, il conviendra de se référer à l’étendue de ladite subvention, telle que renseignée dans l’acte soumis à examen.

    Ainsi, si les subventions en numéraire et en nature octroyées par une commune ou par une province sont renseignées dans un seul et même acte, c’est le montant cumulé de toutes les aides qui sera pris en compte ; par contre, si le dispensateur adopte, d’une part, un acte relatif à l’octroi de la subvention en numéraire ; et d’autre part, un acte relatif à l’octroi de la subvention en nature, c’est le montant individuel de chaque subvention qui sera pris en compte.

    Enfin, le contrôle, au niveau communal, des subventions lui octroyées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par le Commissariat général au Tourisme ou par une province, et qu’elle doit obligatoirement reverser à un bénéficiaire final – on parle alors de subventions indirectes, ne s’effectue pas sur base des dispositions reprises aux articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    En effet, le législateur a considéré, lors de la modification des articles précités du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, que l’octroi des subventions indirectes ne rentrait pas dans le champ d’application desdits articles.

    Cela dit, il reste néanmoins possible, lors de l’examen du compte budgétaire de la commune, en cas de réclamation introduite par le bénéficiaire final ou par le dispensateur originel, de s’assurer que celle-là a bien respecté les obligations qui lui étaient imposées.