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La représentation des pouvoirs locaux au sein du conseil d'administration des sociétés de logement de service public

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 698 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 04/07/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L'article 148 du Code wallon du logement et de l'habitat durable dispose que le « conseil d’administration est composé d’un administrateur représentant la Région wallonne et désigné par le Gouvernement, d’administrateurs désignés par l’assemblée générale de la société et de deux administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires lorsque celui-ci est constitué. Parmi les administrateurs désignés par l’assemblée générale, deux administrateurs peuvent détenir des parts en tant que particulier. ».

    Le Code précise encore que :

    - « les représentants des pouvoirs locaux sont désignés respectivement à la proportionnelle des conseils provinciaux, à la proportionnelle des conseils communaux et à la proportionnelle des conseils de l'aide sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ainsi qu'en vertu des statuts de la société (art. 148 § 1 alinéa 7) ;

    - tout groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné dans tous les cas, voix délibérative (art. 148 § 1 dernier alinéa) » .

    Je souhaite interroger Monsieur le Ministre pour savoir comment ces dispositions doivent s'articuler avec la règle prévoyant, le cas échéant, qu'une réunion du conseil d'administration ne peut valablement se tenir que si les administrateurs représentant les pouvoirs locaux y sont majoritaires.

    Il semble en effet que le statut des administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires et le statut des administrateurs désignés, le cas échéant, en application de l'article 148 § 1 dernier alinéa, fassent l'objet d'appréciations variables sur le terrain qu'il convient donc d'éclaircir.

    En ce sens, Monsieur le Ministre peut-il préciser le fondement de la règle relative à la présence majoritaire des pouvoirs locaux ?

    Peut-il également indiquer :

    - si les administrateurs représentant le comité consultatif des locataires et des propriétaires doivent être considérés comme représentant les pouvoirs locaux, ou non;
    - si le ou les administrateurs désignés, le cas échéant, en application de l'article 148 § 1 dernier alinéa doivent être considérés comme représentant les pouvoirs locaux, ou non ?
  • Réponse du 25/08/2016
    • de FURLAN Paul

    1. Esprit du texte.

    L’esprit de l’article 148 du CWLHD est de préserver une représentation majoritaire des pouvoirs locaux.

    D’autres administrateurs sont cependant admis (ceux représentant la Région wallonne, le comité consultatif des locataires et des propriétaires et les coopérateurs privés).

    Cette majorité est plus particulièrement cernée et garantie par les alinéas 6 à 11 de l’article 148 du CWLHD.

    2. Application.

    Dans la computation des quorums, il est donc requis de tenir compte de cette majorité des pouvoirs locaux par rapport aux autres administrateurs présents : ceux représentant la Région wallonne, ceux représentant les comités consultatifs des locataires et des propriétaires et les coopérateurs privés.

    Ces derniers ne font en effet pas partie des représentants des pouvoirs locaux puisqu’ils ne sont pas mandatés par ceux-ci.

    La question est plus délicate pour ce qui est des représentants d’une liste minoritaire visée à l’article 148 §1er al.11 du CWLHD puisque l’administrateur est d’abord désigné par le groupe politique qu’il représente.

    En tout état de cause, si ce mandat est avalisé par le Conseil communal au sein duquel le groupe politique minoritaire est représenté, l’administrateur ainsi désigné représente également un pouvoir local