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La cession de permis d'environnement entre entreprises

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 1194 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 06/07/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Le décret sur le permis d’environnement prévoit qu’un permis peut être cédé d’une entreprise à une autre moyennant accord des deux entreprises concernées. Dont acte.

    Mais quid, s’il n’y a pas d’accord entre les deux ? La première a entrepris toutes les démarches pour obtenir le permis, la deuxième ne l’a pas fait. Un permis peut-il être cédé d’une entreprise à l’autre s’il n’y a pas d’accord de la première de céder ledit permis ?

    Suite à une discussion en commission, Monsieur le Ministre m’informait que l’octroi du permis peut être conditionné par une durée valable pendant la durée de l’accomplissement d’un marché. Dans ce cas, le permis, limité dans le temps, peut être cédé à une autre entreprise qui obtient le marché lors d’un nouveau concours de marché. Pour qu’il en soit ainsi, il faut que cette condition fasse partie intégrante du permis accordé.

    Si le permis est accordé pour un délai fixe, commençant un jour et se terminant à une autre date indépendante de l’obtention ou non d’un marché, la condition que le délai soit lié à la durée d’accomplissement d’un marché n’est pas respectée. Il s’ensuit la cession du permis d’une entreprise à une autre avant la date d’expiration dudit permis ne peut avoir lieu que moyennant accord de l’entreprise qui cède le permis.

    Puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous donner son avis basé une analyse fouillée sur le plan juridique et qui permette de faire toute la clarté sur la question ?
  • Réponse du 22/07/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Avant toute chose, il convient de rappeler que le permis d’environnement a un caractère réel. Cela signifie que le permis d’environnement est lié à l’établissement sur lequel il porte et non pas à son titulaire et ce, même s’il est octroyé à une personne physique ou morale et que l’on peut retrouver dans l’autorisation des considérations relatives à la capacité financière ou autre de l’exploitant.

    Sur la base de ces éléments, l’article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement établit une procédure de notification conjointe (accord entre le cédant et le cessionnaire du permis) en cas de changement d’exploitant d’un établissement classé en cours d’exploitation.

    Les parties en présence doivent veiller à ce que cette notification conjointe indique que le cessionnaire a pris connaissance du permis, qu’il s’engage à poursuivre l’exploitation de la même installation ou activité que le cédant et qu’il accepte les conditions fixées dans le permis d’environnement.

    À défaut d’avoir procédé à ces formalités administratives, le cédant demeure solidairement responsable avec le cessionnaire en cas de dommage.

    Le cessionnaire peut donc exploiter l’établissement, mais aux risques et périls du cédant s’il n’y a pas de notification conjointe.

    Par ailleurs, je confirme qu’il est parfaitement possible de prévoir que la date d’échéance d’un permis coïncide avec la date d’échéance d’un marché public. Je rappelle à ce propos que le législateur a prévu une durée de permis de 20 ans maximum (sauf exception pour les permis relatifs aux éoliennes qui peuvent être accordés pour une durée maximale de 30 ans et pour les permis d’extraction qui peuvent être accordés à durée illimitée). Tout en respectant ce délai maximal, l’autorité compétente est donc libre de déterminer la durée qu’elle souhaite pour une installation ou une activité classée, moyennant bien sûr une motivation adéquate.
    Si, pour une quelconque raison, un nouveau marché public est organisé avant l’échéance du permis et que la personne qui remporte ce marché n’est pas le titulaire dudit permis, une notification conjointe conforme à l’article 60 précité peut être effectuée et le nouvel exploitant poursuit l’exploitation sous le couvert du permis en cours. Il va de soi que l’objet du nouveau marché doit être le même que celui de l’ancien et que l’exploitation telle qu’effectuée par le cessionnaire ne nécessite aucune modification des conditions d’exploiter. Attention cependant que, dans ce cas, la durée du permis ne change pas. À son échéance, le nouvel exploitant devra donc demander un nouveau permis.