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La rémunération des heures supplémentaires du personnel des communes et des intercommunales

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 725 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 11/07/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Si le personnel occupé dans une commune ou une intercommunale preste des heures supplémentaires, la question se pose de savoir si celles-ci peuvent ou doivent être payées.

    Est-ce un dispositif qui doit s’appliquer à l’ensemble du personnel ou est-ce une faculté qu’on peut appliquer à certains, notamment au personnel dirigeant, sans l’appliquer aux autres ?

    À quel moment une heure supplémentaire doit-elle être déclarée ? Peuvent-elles être déclarées longtemps après avoir été prestées et, dans ce cas, être validées a posteriori (sans avoir un vrai contrôle sur les déclarations en aval ni sur la gestion en amont) ?

    Par qui les heures supplémentaires peuvent-elles être validées ? Par le seul président ou par le Conseil d'administration ? Il convient de rappeler que la question a des effets directs sur le volume d’emploi et sur la gestion budgétaire qui risque de dépasser les habilitations classiques accordées à un président.
  • Réponse du 30/08/2016
    • de FURLAN Paul

    La loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public consacre, pour le secteur public, un cadre légal dans le domaine des temps de travail et de repos.

    Cette loi s’applique à toutes les catégories de membres du personnel (statutaires, contractuels, temporaires, ...) et vise l’ensemble du secteur public, à l’exception notamment des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale et des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène. Ceux-ci tombant en effet dans le champ d’application de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

    Conformément aux articles 5,§4, (dépassement de la durée maximale de 11 heures), 7,§3, (travail du dimanche), 8,§3, (dépassement de la durée hebdomadaire de 38heures/semaine) et 13, §4, de la loi du 14 décembre 2000 susmentionnée, en cas de dépassement des limites normales de la durée du travail , il y a lieu d’octroyer un repos compensatoire dans les 14 jours ou 4 mois selon l’hypothèse. Ces dispositions sont d’ordre public. Il en découle dès lors que l’Autorité ne peut pas déroger à ces dispositions, ni renoncer à leur application.

    La loi du 14 décembre 2000 ne prévoit pas le paiement d’un sursalaire. En d’autres termes, il n’est pas permis de substituer un paiement au repos compensatoire. Par contre, il va évidemment de soi que le repos compensatoire devra être rémunéré.