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Les sanctions des agents communaux

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 731 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 12/07/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Une commune ou un organisme dépendant de la commune (tel que par exemple une zone de secours organisant des services de pompiers) peuvent-ils sanctionner des agents sans que leur soit donnée la possibilité de se justifier ou de faire part de leurs observations et remarques ?

    Dans la bonne logique des choses, une sanction ne peut-elle être infligée qu’après avoir entendu les personnes sanctionnées ? Est-il normal que cette procédure puisse être inversée : d’abord la sanction, ensuite l’invitation à faire part des remarques ?

    Quels sont les moyens de l’autorité de tutelle de faire respecter les droits de l’agent qui est dans le viseur de l’autorité communale ? Des sanctions sont-elles prévues au cas où l’autorité communale est en infraction par rapport aux procédures de sanction à l’égard d’un agent ?
  • Réponse du 30/08/2016
    • de FURLAN Paul

    Le régime disciplinaire des agents communaux est organisé par les articles L1215-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    L’article L1215-10 alinéa 1, stipule que : « Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l’Autorité qui la prononce. »

    À défaut de respect de l’audition préalable, l’Autorité de tutelle peut censurer ce vice de procédure en cas de recours gracieux de l’agent sanctionné, par une annulation sur base de sa tutelle générale conformément à l’article L3122-1 du Code de la Démocratie locale.

    Pour les agents membres d’une zone de secours organisant les services de pompiers, le régime disciplinaire est organisé par les articles 247 et suivants de l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

    L’article 257 de l’arrêté royal susmentionné prévoit également l’obligation de l’audition de l’agent poursuivi.

    Lorsque l’agent s’est vu notifier une sanction disciplinaire sans avoir pu faire valoir ses moyens de défense, il dispose d’un recours devant le conseil de la zone de secours si la sanction consiste en une réprimande ou un blâme (article 272 de l’arrêté royal du 19 avril 2014) et devant une chambre de recours fédérale indépendante établie au sein du SPF Intérieur lorsque la sanction lui infligée consiste en la retenue de traitement, la suspension disciplinaire, la rétrogradation ou la régression barémique, la démission d’office et la révocation (article 271 de l’arrêté royal du 19 avril 2014).