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Les conséquences du refus de siéger comme bourgmestre

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 763 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 22/07/2016
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L’article L1123-4, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que : « le conseiller qui figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste des candidats qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l’avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature ». 

    Par ailleurs, d’après l’article L1123-3, le collège communal comprend des membres de sexe différent et d’après l’article L1123-8, §2, « Les échevins sont élus parmi les membres du conseil. Il est dérogé à la règle prévue à l’alinéa précédent pour l’un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L’échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil ».

    La parité et l’alternance sur les listes communales conduisent à ce que nécessairement une femme occupe une des trois premières places de la liste. Si cette dernière renonce à la fonction de bourgmestre, elle ne peut, conformément à l’article L1123-4, § 3, être membre du collège communal.

    Cette disposition vaut-elle également s’il devait s’avérer que cette femme est la seule représentante du sexe féminin parmi les conseillers communaux des groupes politiques liés au pacte de majorité ? Dans l’affirmative, comment concilier cette situation avec la disposition L1123-3 qui impose la présence des deux sexes au sein du collège ? Faut-il activer l’article L1123-8, § 2, et désigner comme échevine une personne hors conseil ?

    Enfin, cette personne qui renonce à la fonction de bourgmestre peut-elle être désignée présidente de CPAS ?
  • Réponse du 21/09/2016
    • de FURLAN Paul

    Je confirme que, conformément à l’article L1123-4 §3 du CDLD, la conseillère communale qui renoncerait à exercer la fonction de bourgmestre ne peut pas être membre du Collège communal au cours de la législature.

    Cet article consacre une conception du mandat politique liée à l’effet utile du vote de l’électeur : l’élu est titulaire de droits politiques liés à l’exercice de sa fonction, mais la confiance des électeurs crée aussi dans son chef des devoirs qui, s’ils ne sont pas assumés, impliquent qu’une sanction soit administrée.

    Cette disposition s’applique même dans l’hypothèse où la conseillère en question serait la seule représentante du sexe féminin parmi les conseillers communaux des groupes politiques liés au pacte de majorité. En effet, l’article L1123-4 § 3 du CDLD ne prévoit pas d’autre exception que l’hypothèse de l’article L1123-1 § 5, c’est-à-dire dans le cas d’une démission collective du Collège.

    Afin d’assurer la mixité au Collège, il convient dès lors de désigner une échevine hors conseil.

    Quant à la question de savoir si la conseillère communale qui renoncerait à la fonction de bourgmestre pourrait être désignée présidente de CPAS, il faut avoir égard à l’article L1123-3 du CDLD lequel prévoit que : « le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l’action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. »

    Par conséquent, étant donné que le président de CPAS est membre du Collège, la question précédente appelle une réponse négative.