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La rétrocession des rémunérations et les parachutes dorés à la Société publique de gestion de l'eau (SPGE)

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 1312 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 01/08/2016
    • de HAZEE Stéphane
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Je souhaite revenir sur la réponse de Monsieur le Ministre du 31 mai 2016 à ma question écrite relative à la rétrocession des rémunérations perçues dans le cadre de l'exercice de mandats pour compte, pour ce qui concerne les directeurs de la SPGE.

    Monsieur le Ministre m'indiquait en effet que sollicité à deux reprises, aucun élément de réponse ne lui a été communiqué par le Président du Comité de direction de la SPGE quant à l’éventuelle application de l’article 8 de la circulaire du 3 avril 2014.

    Monsieur le Ministre a-t-il à présent des éléments de réponse à ce sujet ?

    Vu la prolongation des contrats à laquelle a donné lieu l'ajournement du renouvellement du Comité de direction, leur contenu a-t-il bien été adapté en fonction des éléments contenus dans la circulaire pour les rendre parfaitement conformes ?
  • Réponse du 23/08/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Actuellement, il me revient de la SPGE que deux mandats ne font pas l’objet de rétrocessions au regard des deux dispositions précitées, et ce, parce que ces mandats sont intervenus sur base d’une nomination du Gouvernement. Il y a toutefois lieu de rappeler que la SPGE dispose d’un comité de rémunération, émanation de son Conseil d’administration, composé de manière pluraliste. Ce comité de rémunération doit veiller au respect des statuts et des décrets ou circulaires qui trouvent à s’appliquer à la SPGE.

    En ce qui concerne la prolongation des contrats à laquelle a donné lieu l’ajournement du renouvellement des membres du Comité de direction, l’honorable membre fait référence aux contrats de travail en cours fixant la rémunération des membres du Comité de direction.

    Tout d’abord, les contrats de travail dont question ne doivent pas, légalement, faire l’objet d’une prolongation formelle ou expresse en raison de la situation temporaire actuelle découlant de l’absence de décision de reconduction en qualité de mandataire membre du Comité de direction.

    Par ailleurs, l’application de l’article 3 de la circulaire concerne les entrées en fonction ou les renouvellements après sa publication au Moniteur belge. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’une situation temporaire des membres du Comité de direction.