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Les exonérations au précompte immobilier

  • Session : 2015-2016
  • Année : 2016
  • N° : 365 (2015-2016) 1

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  • Question écrite du 26/08/2016
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    La Wallonie est compétente pour modifier le taux d'imposition, la base imposable et les exonérations du précompte immobilier.

    Les articles 253, 1°, et 12, paragraphe 1er, du CIR 1992 précisent que sont exonérés du précompte immobilier le revenu cadastral, les biens affectés à l'exercice d'un culte, à l'assistance morale laïque à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que cette exonération vise également les Maisons de Jeunes et espaces dédiés à la jeunesse ? Une circulaire en précise-t-elle l'étendue et les modalités ? Laquelle ?

    Que représente sur le plan budgétaire l'exonération visée par les articles du CIR suscités ?

    En ce qui concerne les exonérations au précompte immobilier, il semble que la législation wallonne prévoit que tout contribuable doit en faire la demande à l'aide d'un formulaire ? Le Ministre confirme-t-il ? Quelle est la procédure précise ? Cette obligation n'a-t-elle pas pour conséquence d'écarter de la réduction de nombreuses institutions qui ignorent tout simplement l'avantage dont elles peuvent bénéficier ? La simplification administrative ne conduirait-elle pas à rendre automatique l'octroi de cet avantage fiscal ?
  • Réponse du 15/09/2016
    • de LACROIX Christophe

    Pour rappel, le service de cet impôt est toujours actuellement géré par le service public fédéral des finances. Bien que nous sommes compétents afin d’établir des exonérations, il est logique que certaines exonérations ont été reprises telles qu’elles et que des traitements accordés par le Ministère fédéral des Finances sont toujours suivis aujourd’hui. C’est notamment le cas en ce qui concerne l’exonération du précompte immobilier que vise l'honorable membre dans sa question.

    En vertu de l'article 253, 1°, CIR 92, est exonéré du Précompte immobilier le revenu cadastral des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er. L'article 12, § 1er, CIR 92 dispose qu'est exonéré le revenu cadastral des biens immobiliers qu'un contribuable ou un occupant a affecté, sans but de lucre à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d'autres œuvres analogues de bienfaisance.

    Pour pouvoir être exonérés, les biens immobiliers doivent par conséquent être affectés exclusivement aux fins énumérées limitativement par la loi. Il va de soi que l'autre condition d'exonération doit être satisfaite : l'absence de but de lucre dans le chef du contribuable ou de l'occupant.

    En ce qui concerne les biens immobiliers des maisons de jeunes. Actuellement, nous pouvons nous référer à la position que le SPF Finances avait prise, à l’époque suite à la requête de l’ancien Ministère de l’Enseignement et de l’éducation nationale concernant les biens immobiliers des mouvements de jeunesse. Par analogie, cette position est toujours d’application y compris en ce qui concerne les maisons de jeunes.

    À ce sujet, il a été décidé, pour autant que la condition en matière d'absence de but de lucre soit remplie, de considérer certaines des activités réalisées par les organisations concernées comme l'accomplissement d'une mission qui consiste à fournir une formation éducative similaire à une forme particulière d'enseignement. C'est notamment le cas lorsque, dans ces organisations, des activités éducatives sont développées sous la direction d'éducateurs ou de moniteurs en faveur de jeunes de moins de 25 ans et en dehors du cadre de la formation scolaire ou professionnelle de ces jeunes.

    Les biens immobiliers utilisés par les maisons de jeunes peuvent donc, dans le respect des conditions précitées, entrer en ligne de compte pour l'exonération de précompte immobilier visée aux articles 12, § 1er, et 253, 1°, CIR 92.

    En effet, actuellement les exonérations ne sont pas automatiques et doivent faire l’objet d’une demande par formulaire.

    Dans le cadre d’une potentielle reprise, ces aspects procéduraux pourront donc être étudiés afin de s’insérer comme le souligne l'honorable membre dans le cadre d’une simplification administrative.

    Cependant, comme dans toutes mes propositions, la recherche d’un équilibre doit avoir lieu, il faut favoriser l’information et simplifier les démarches administratives, mais il faut également pouvoir assurer un contrôle efficace du respect des conditions afin d’obtenir une exonération.