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L'article 370ter, §4, alinéa 1er, du Code de la fonction publique wallonne

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 2 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 21/09/2016
    • de TROTTA Graziana
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    L'article 370ter, §4, alinéa 1er du Code de la fonction publique wallonne stipule que « sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l’interruption de la carrière professionnelle, l’agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel ».

    En réalité, il s'avère que cette incompatibilité pose problème, notamment dans le cadre de mutations professionnelles consécutives aux transferts de compétences induits par la sixième réforme de l’État.

    Monsieur le Ministre pourrait-il effectuer un état des lieux en la matière ?

    À titre d'exemple, un agent qui travaillait à l'ONEM en régime de semaine volontaire de quatre jours pouvait exercer complémentairement une autre activité. Au FOREm, où ont été transférés des travailleurs de l'ONEM, le cumul de ce type de régime et d'une activité complémentaire n'est pas possible au vu de l'article précité du Code de la fonction publique wallonne. En conséquence, des agents sont confrontés à un choix consistant soit à mettre fin à l'activité complémentaire, soit à la poursuivre, mais en reprenant le travail à temps plein.

    Monsieur le Ministre peut-il me faire part du fondement de cette incompatibilité ?

    Existe-t-il des dérogations et si oui, quelles sont les conditions ?

    Monsieur le Ministre ne trouve-t-il pas cette incompatibilité injuste et, dans l'affirmative, va-t-il prendre une initiative et si oui, laquelle ?
  • Réponse du 14/10/2016
    • de LACROIX Christophe

    1. Principe de l’incompatibilité

    Un cumul d’activités professionnelles ne peut être accordé à un agent régional qui bénéficie d’un régime de travail à temps partiel sauf si ledit régime a été accordé dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle.

    Corollairement, si un agent bénéficie d’une autorisation de cumul d’activités professionnelles et souhaite ensuite travailler dans le cadre d’un régime de travail à temps partiel autre qu’une interruption de la carrière professionnelle, il devra mettre fin à ses activités exercées en cumul pour pouvoir bénéficier de ce régime de travail à temps partiel.

    Autrement dit, cumul d’activités professionnelles et régime de travail à temps partiel (hors interruption de la carrière professionnelle) sont incompatibles.

    Cette incompatibilité découle d’un héritage du passé, le principe figurant dans un arrêté royal du 1er juin 1964 et n’ayant pas été remis en cause depuis la régionalisation.

    Si les membres du personnel transférés à la Région à l’occasion de la sixième réforme de l’État conservent le bénéficie du régime de travail à temps partiel dont ils bénéficiaient dans leur entité d’origine et ce, pour la durée de l’autorisation de celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’ils se voient appliquer le régime régional relatif aux incompatibilités. C’est la raison pour laquelle ils doivent solliciter à nouveau une autorisation de cumul d’activités professionnelles pour l’activité qu’ils exerçaient avant leur transfert.


    2. État des lieux au Service public de Wallonie

    En 2015, le Service public de Wallonie a recensé 8 demandes d’autorisation de cumul introduites par des membres du personnel transférés, lesquelles ont toutes fait l’objet d’une autorisation. A noter que ces personnes bénéficiaient d’un régime de travail à temps plein.
    En outre, parmi les 129 demandes d’autorisation de cumul introduites au Service public de Wallonie au cours de l’année dernière, seules 3 demandes ont fait l’objet d’un refus en raison d’un travail à temps partiel.


    3. Dérogations

    Si, en principe, un agent ne peut cumuler des activités professionnelles au cours de la période pendant laquelle il bénéficie d’un régime à temps partiel, il existe toutefois des exceptions dans le cadre de l’interruption de la carrière.

    L’article 23, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l’interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations dispose que :
    « Sous réserve des incompatibilités découlant du statut applicable à l'agent, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant, soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée pendant au moins trois mois avant l'interruption de la carrière, soit de l'exercice d'une activité indépendante. Toutefois, le cumul des revenus provenant d'une activité indépendante n'est possible qu'en cas d'interruption complète et seulement pendant une période de maximum 12 mois. »

    Conformément à cette disposition, un agent qui exerce une activité indépendante et sollicite une interruption de sa carrière professionnelle ne peut poursuivre cette activité que dans le cadre d’une interruption de la carrière à temps plein et pendant une période de douze mois maximum.

    Conscient du fait que le principe de l’incompatibilité pourrait, dans certains cas, s’avérer obsolète, j’ai demandé à mon administration de procéder à l’analyse de cette problématique.