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Les arriérés de paiement de la redevance télévision

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 7 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 23/09/2016
    • de WARNIER Ruddy
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Dans la presse du lundi 11 juillet 2016, on pouvait lire ceci à propos du recouvrement de la redevance télévision et du nouveau système de « dettes sans frais » : « Actuellement, entre 80 % et 85 % des contribuables paient ce qu’ils doivent dès la première demande. Trente jours après la première invitation à payer, on envoie l’avertissement-extrait de rôle et on arrive alors à un peu plus de 90 %. L’idée, avec le rappel sans frais, est d’encore augmenter ce pourcentage avant de devoir déclencher la procédure des huissiers. ».

    Le même jour, dans le même journal, on pouvait par ailleurs lire que de plus en plus de Belges avaient du mal à payer leurs factures. De plus en plus de parents, principalement des femmes, reportent notamment leurs propres soins médicaux pour pouvoir soigner leurs enfants.

    Ces informations posent question sur le profil des 10% de contribuables n’ayant pas payé la redevance télévision après la première demande et l’avertissement extrait de rôle.

    Plus précisément, parmi ces 10% de contribuables :
    - au niveau du sexe, quelle est la proportion d’hommes et de femmes ;
    - au niveau de la situation familiale, est-ce des chefs de ménage, des isolés, des cohabitants ;
    - au niveau du salaire, à quels déciles appartiennent-ils ?
  • Réponse du 11/10/2016
    • de LACROIX Christophe

    En ce qui concerne les contribuables n’ayant pas payé leur « redevance télévision » après envoi de l’invitation de payer et ensuite de l’avertissement extrait de rôle, la DGO7 ne dispose pas d’analyse sociologique des redevables en défaut de paiement.

    Après les formalités précitées, différents cas de figure peuvent se présenter :
    Soit le redevable conteste sa dette auprès de l’administration, auquel cas les services du contentieux de la DGO7 se chargent d’examiner le litige en se basant sur les faits contestés, mais sans considérer le profil du plaignant.

    Soit le redevable demande des facilités de paiement. Dans ce cas, à l’appui de cette demande, le demandeur doit généralement compléter un formulaire d’enquête dans lequel doivent apparaître les motivations de la requête ainsi qu’une description succincte des ressources du redevable. Les services de la DGO7 vérifient le bien-fondé ou non de la demande et selon le cas décident d’accueillir totalement ou partiellement la demande ou de la rejeter. L’accueil ou le rejet de la demande ne dépend nullement du profil sociologique du demandeur, mais bien de circonstances de fait qui empêchent le débiteur de s’acquitter immédiatement de ses obligations fiscales. Certaines données salariales peuvent alors être connues de l’administration, mais elles servent uniquement à déterminer le degré de solvabilité du demandeur dans l’optique de l’examen du dossier.

    Soit le dossier est confié à un huissier de justice pour recouvrement « forcé ». Dans ce cas, l’officier ministériel ne tient nullement compte dans l’exercice de sa mission ni de la catégorie socio professionnelle, ni du sexe ni de la tranche d’âge des débiteurs concernés. Toutefois, des éléments de solvabilité peuvent intervenir dans le déroulement du recouvrement sans toutefois être répertoriés.

    En conclusion, quelle que soit l’orientation prise par un dossier, il n’existe pas de données statistiques permettant de classer par catégories les contribuables concernés par les retards de paiement. Le cas échéant, si de telles données devaient être collectées, il resterait toute la problématique de la protection de la vie privée, sauf à collecter les données sans base fiable et vérifiable.

    Par contre, je souhaite rappeler que sont exonérés de la redevance les citoyens les plus fragilisés, à savoir :
    - les aveugles, les sourds-muets et les laryngectomisés;
    - les invalides de guerre ayant au moins 50 p.c. d'invalidité de guerre;
    - les personnes à qui une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 80 p.c. a été reconnue;
    - les personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur résidence sans l'assistance d'un tiers ;
    - les personnes qui bénéficient au premier jour de la période imposable du revenu d’intégration au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ;
    - les personnes qui bénéficient au premier jour de la période imposable de l’aide sociale telle que visée par l’article 60, paragraphe 3 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, pour autant que leurs revenus soient inférieurs ou égaux au revenu d’intégration ;
    - les personnes qui bénéficient au premier jour de la période imposable du revenu garanti aux personnes âgées au sens de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus au sens de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
    - à la condition qu’elle se fasse à titre gratuit, la mise à disposition d’appareils de télévision par les hôpitaux et hôpitaux psychiatriques, et les maisons de repos pour personnes âgées.

    Près de 27 % des ménages se retrouvent donc dans la liste des ménages exonérés.