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L’obligation de débattre d'un point régulièrement inscrit à l’ordre du jour du conseil communal

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 36 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 03/10/2016
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le droit d’initiative des conseillers communaux est inscrit dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article L1122-24).

    Selon cet article, il est des droits du conseiller communal d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil communal des points qu’il souhaiterait voir débattre en assemblée, endéans un délai recevable (cinq jours francs avant l’assemblée) et les accompagnant d’une note explicative. Selon ce même article, les points complémentaires de l’ordre du jour sont transmis aux membres du Conseil sans délai.

    Le conseiller peut prendre la parole après l’avoir demandée ou obtenue. Néanmoins, s’il paraît nécessaire, le bourgmestre peut prononcer le huis clos et continuer l’examen du point en huis clos. De plus, nul ne peut être interrompu si ce n’est pour un rappel de règlement ou s’il dévie du sujet initié (article L1122-22 et L2212-25).

    Dès lors qu’un point est régulièrement inscrit à l’ordre du jour du conseil communal par un conseiller, qu’un ordre du jour complémentaire a été transmis aux membres du conseil, que le conseil communal a commencé sans aucune remarque en début de séance sur la suspension ou le report d’un point, le bourgmestre (ou le président de la séance) peut-il refuser d’en débattre en séance  ? Peut-il "couper" le conseiller ayant pris la parole sous prétexte que le débat aura lieu ultérieurement (alors que celui-ci a été inscrit à l’ordre du jour complémentaire)  ? Peut-il prononcer le huis clos sans revenir sur le point non abordé  ? Quelle est la position de Monsieur le Ministre  ? Quelles dispositions entourent cette pratique  ?
  • Réponse du 25/10/2016
    • de FURLAN Paul

    Le collège compose l’ordre du jour, et les conseillers communaux peuvent, dans le respect des règles strictes prévues par Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, demander l’ajout de points complémentaires.

    Sauf si le règlement d’ordre intérieur en dispose autrement, le Président dirige les activités du Conseil, il accorde et retire la parole, il met les points de l’ordre du jour au vote, il veille au respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement du Conseil, il prononce le huis clos ...

    Le Président, et lui seul, peut rappeler à l’ordre et demander que mention en soit faite au procès-verbal. Il peut également suspendre voire même lever la séance.

    C’est toutefois le Conseil qui demeure seul maître de l’ordre du jour.

    Le Conseil communal n’est pas tenu de délibérer et de voter sur tous les points de l’ordre du jour. Il peut décider d’ajourner certains points. Il peut modifier l’ordre des points. Il peut amender les propositions.

    Extrait de Victor De Tollenaere, Larcier, 1955, p. 186 : « Il va de soi que tous les objets portés à l'ordre du jour ne doivent pas nécessairement donner lieu à une délibération et à un vote. Par l'inscription d'un objet à l'ordre du jour, le Collège n'a pas le droit d'obliger le Conseil communal à se prononcer formellement sur cet objet, sans lui permettre d'en différer l'examen ou la solution.

    Il est notamment permis d'opposer la question préalable à la discussion d'un objet inscrit à l'ordre du jour. Par question préalable, on vise celle de savoir s'il y a lieu ou non de passer à l'examen d'une proposition. Un ou plusieurs membres de l'assemblée peuvent également proposer l'ajournement d'un objet »

    Il n’appartient, par conséquent, pas au Bourgmestre ou au Président d’Assemblée de se substituer au Conseil communal et d’adopter lui-même de telles initiatives. C’est le Conseil communal qui se prononcera, le cas échéant par le biais d’un vote, sur l’opportunité de débattre ou non d’un point fixé à l’ordre du jour ou de le reporter.

    Il ne lui appartient donc pas de refuser le débat en séance d’un point inscrit de façon régulière à l’ordre du jour.

    En principe, si le Conseil communal n’a pas décidé, au préalable, d’ajourner le point, le pouvoir de police du Président de séance ne lui donne pas le droit d’interrompre un conseiller ayant pris la parole, dans le cadre d’un point complémentaire que ce conseiller a inscrit, sous l’unique prétexte que le débat aura lieu ultérieurement.