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L'attractivité du RAVeL

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 36 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 05/10/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Si le réseau RAVeL est d'abord un réseau visant à favoriser la mobilité douce, il devient, dans certaines régions, un véritable vecteur de développement touristique et économique. Or certains projets rencontrent des difficultés de mise en oeuvre.

    En effet, une difficulté existe lorsqu'il s'agit d'interpréter correctement l'article 27 de l'actuel CWATUP. La question consiste à savoir s'il est permis de construire des chalets touristiques en bois dans une zone d'habitat à caractère rural. Est-ce la même interprétation qui doit être faite s'il s'agit de chalets mobiles, qui peuvent à tout instant être enlevés et qui ne remettent donc pas en question et de façon irréversible la destination de la zone ?

    S'agissant de projets d'investissements à réaliser le long du RAVeL, il me semble qu'il s'agit d'une réelle plus-value de cette infrastructure qui favorise la mobilité douce et le tourisme dans une région pouvant proposer des abris contre les pluies fréquentes et offrira des hébergements pendant la nuit.

    De cette façon, le RAVeL deviendra aussi plus attractif en termes économiques.
  • Réponse du 11/10/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’installation d’un chalet touristique « mobile », soit un chalet en bois qui peut à tout instant être enlevé, est soumise à l’obtention préalable d’un permis d’urbanisme sur base de l’article 84, § 1er, 1° du CWATUP.

    Cette disposition soumet à permis les actes et travaux visant à « construire, ou utiliser un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations fixes. Par construire ou placer des installations fixes, on entend le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé ».

    Le chalet précité répondant à ce prescrit, il est une installation fixe soumise à permis d’urbanisme.

    Un chalet à vocation touristique peut être admis en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur, conformément à l’article 27 du CWATUP, pour autant qu’il ne mette pas en péril la destination principale (résidentielle) de la zone et qu’il soit compatible avec le voisinage.

    Le CoDT conserve ces dispositions reprises aux articles D.IV.4 et D.II.25.

    Outre la compatibilité avec le plan de secteur, il convient également de s’inquiéter si d’autres prescriptions urbanistiques ne s’appliquent pas sur le bien en cause (règlement communal d’urbanisme, plan communal d’aménagement, …). À ce titre, il semble opportun d’inviter le porteur du projet à rencontrer le service communal de l’urbanisme et le Fonctionnaire délégué.

    L'honorable membre déduira de ces informations que rien ne s’oppose au développement des installations qu'il décrit le long du RAVeL.