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La mise à disposition d'infrastructures communales

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 102 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 21/10/2016
    • de KAPOMPOLE Joëlle
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Je souhaite interroger Monsieur le Ministre sur les règles de mise à disposition des infrastructures par les communes à destination d'associations privées.

    Afin d'encourager et de soutenir les associations sportives, les communes mettent souvent gracieusement leurs infrastructures sportives à disposition. On ne peut que se féliciter de ce choix qui permet de ne pas étouffer les clubs sportifs.

    Toutefois, lorsqu'une commune souhaite mettre à disposition des infrastructures sportives, mais, aussi, confier la gestion d'une buvette, propriété de la commune, annexée à ces infrastructures à une ASBL, le Collège est-il tenu de lancer une procédure de mise en concurrence et, donc, de lancer un marché public ?
  • Réponse du 09/11/2016
    • de FURLAN Paul

    J'informe qu'il existe autant de montages juridiques possibles qu’il n’existe de situations de fait différentes. Cela signifie que, pour qualifier juridiquement une situation, il s’agira d’avoir égard à tous les éléments de fait susceptibles d’avoir une influence sur ladite qualification.
    Sans être exhaustif, il m’apparait que, dans le cas d’espèce, les pouvoirs locaux peuvent, dans le cadre de la mise à disposition à des tiers de leurs infrastructures sportives et/ou de la buvette y attenante, utiliser les mécanismes de concession de services, de concession de travaux, de marché public ou de bail.
     
    Il convient de constater que l’utilisation de ces mécanismes par les pouvoirs locaux nécessite pour ces derniers :

    -       pour les concessions de services et les baux, de respecter les grands principes de droit administratif tels les principes d’égalité, de non-discrimination, de motivation, etc. Le respect de ces principes implique notamment l’organisation préalable d’une procédure de mise en concurrence ;
    -       pour les marchés publics et les concessions de travaux, de respecter la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que ses arrêtés d’exécution.
     
    Pour rappel, la concession de service est un contrat administratif par lequel l’autorité concédante charge une personne publique ou privée, dite concessionnaire, de gérer un service à ses frais, risques et périls, sous le contrôle et selon les modalités que le concédant détermine, moyennant une rémunération que le concessionnaire doit en principe percevoir à charge des usagers.
     
    La concession de travaux se définit, quant à elle, comme un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu'un marché public de travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. Les risques liés à l’exploitation de l’ouvrage sont supportés par le concessionnaire.
     
    Un marché public est un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. L’opération doit être réalisée pour satisfaire à des besoins des pouvoirs publics, définis préalablement par ces derniers.
     
    Le louage des choses est, selon l’article 1709 du Code civil, un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
     
    Il est à noter que la Directive européenne 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession – visant à la fois les concessions de services et les concessions de travaux - est en cours de transposition en droit belge. La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession a été publiée au Moniteur belge, mais n’est pas encore entrée en vigueur.
     
    Enfin, soulignons que l’intérêt pour les pouvoirs publics de recourir à une concession de travaux ou une concession de services réside dans le fait que ceux-ci peuvent confier la gestion d’un service/d’un ouvrage à un professionnel ayant des compétences spécifiques en la matière et, dès lors, étant plus à même de gérer efficacement ledit service/ledit ouvrage. Le mécanisme du bail, quant à lui, ne peut être utilisé que lorsque les pouvoirs locaux ne souhaitent pas garder « une main mise » sur la gestion des infrastructures susvisées.