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L’interprétation par un bourgmestre de l’article L1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 120 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 03/11/2016
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Je me permets à nouveau d'interroger Monsieur le Ministre sur l’application de l’article L1122-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et de son interprétation.

    L’article L1122-10 précise que  : « aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil  ».

    L’Union des villes et communes de Wallonie confirme bien que chaque conseiller communal - dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée - peut avoir accès aux pièces et actes concernant l’administration pour les dossiers qui concernent le personnel communal ou plus largement des personnes ou des citoyens.

    Monsieur le Ministre partage-t-il cet avis  ?

    Dans les faits, lorsque le collège communal refuse de transmettre certains documents sous le couvert de la protection privée, s’agit-il d’une position acceptable ?

    Plus largement, lorsqu’il s’agit de décisions qui portent ou influent sur le cadre et le statut du personnel dans son ensemble, lui paraît-il logique que l’autorité communale en refuse l’accès au conseiller sous le même prétexte  ?

    Quels sont alors les moyens ou recours mis à la disposition des conseillers pour accéder à ces informations fondamentales à l’exercice de leurs fonctions ?
  • Réponse du 24/11/2016
    • de FURLAN Paul

    La circulaire du 19 janvier 1990 règle le droit de regard des conseillers communaux en se référant aux notions d'intérêt communal, général et mixte, pour définir la portée et les limites du droit de regard.

    En application de ladite circulaire, chaque conseiller communal peut avoir accès aux pièces et actes concernant l’administration pour les dossiers qui concernent le personnel communal ou plus largement des personnes ou des citoyens, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.

    C’est cette nuance du respect de la protection de la vie privée qui rend floue la frontière entre ce qui est consultable par un conseiller communal et ce qui ne l’est pas dans le cadre de l’article L1122-10 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

    Il convient de trouver un bon équilibre entre la protection de la vie privée et la demande de transparence. Cet équilibre peut être atteint comme suit :
    - la Commission de la Protection de la Vie privée (avis n° 21/2007 du 23 mai 2007 relatif à la note approuvée par le Gouvernement flamand concernant une publicité accrue de la politique salariale au sein de l'autorité flamande) a déjà confirmé que la finalité poursuivie pouvait être atteinte en publiant les clés de répartition ainsi que les échelles de salaires et de traitements (statuts et barèmes) définies pour une catégorie déterminée de personnes plutôt que de publier systématiquement des informations salariales spécifiques concernant des personnes citées nommément.
    - en 2009, mon prédécesseur, Philippe COURARD a refusé de faire droit à une demande de donner injonction à une commune de communiquer un listing de communications téléphoniques passées. Tout en reconnaissant le droit de regard des conseillers prévu à l’article L1122-10 du CDLD, ce refus a été justifié, car ce droit ne peut porter atteinte à d’autres droits et libertés tels le secret des communications et le respect de la vie privée.

    Il est donc possible que les autorités communales refusent de transmettre certaines informations en raison de la protection de la vie privée. Cela doit s’apprécier au cas par cas.

    En tout état de cause, le Collège ne peut refuser la communication des documents qui sont nécessaires à la prise de décision des conseillers communaux y compris dans les matières concernant le cadre et le statut du personnel

    Lorsque les conseillers ont exploré toutes les voies pour obtenir les actes et pièces concernant l’administration ou les délibérations du collège sans obtenir de succès, il leur est toujours loisible d’introduire un recours auprès de la tutelle.