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L'avis du fonctionnaire délégué pendant la suspension de l'enquête publique prévue dans le Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 152 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 04/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Le CoDT prévoit que l’enquête publique est suspendue entre mi-juillet et mi-août et entre le 24 décembre et la fin de l’année.

    Pendant ces périodes, l’avis du fonctionnaire délégué n’est pas suspendu.

    Il se peut donc que l’avis du fonctionnaire délégué doive être donné en méconnaissance des observations et remarques faites dans le cadre de l’enquête publique.

    Dans l’hypothèse où l’avis du fonctionnaire délégué devient décision (si l’échéance dont dispose la commune est arrivée à son terme), la décision peut être attaquée devant le Conseil d’État parce que prise sans réponse auxdites observations et remarques.

    Quelle est l'analyse de la question faite par Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 17/11/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article D.I.16 du CoDT prévoit que les mesures particulières de publicité sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier. Lorsque le collège communal est l’autorité compétente, la suspension de l’enquête publique durant ces périodes a pour effet de suspendre les délais de décision du Collège.

    À l’instar du CWATUP, l’article D.IV.38 du CoDT prévoit que lorsque le collège communal sollicite l’avis du fonctionnaire délégué, il joint à sa demande d’avis son rapport sur le projet ainsi que les résultats de l’enquête publique.

    Le fonctionnaire délégué ne remet dès lors son avis qu’après la réalisation de l’enquête publique et les délais de décision du collège communal ont été adaptés en vue d’intégrer le temps nécessaire à l’accomplissement de ces formalités d’instruction du permis.

    L’avis du fonctionnaire délégué ne peut dès lors pas être donné en méconnaissance des observations et remarques faites dans le cadre de l’enquête publique.