/

Le dépôt d'une plainte en cas d'infraction urbanistique

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 153 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 04/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Le Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE) stipule expressément qu’en cas d’infraction urbanistique, « le collège communal et le fonctionnaire délégué peuvent déposer une plainte auprès du Procureur du Roi ».

    Si le législateur a décidé qu’une plainte peut être déposée, il a expressément décidé qu’elle ne doit pas être déposée et qu’une autre réaction qu’une plainte peut aussi être envisagée.

    Interpréter ce dispositif comme si une plainte doit être déposée équivaut à modifier le texte décrétal en l’interprétant différemment de la volonté du législateur.

    Il semble donc que des communes agissent de sorte à réagir par un avertissement plutôt que par le dépôt d’une plainte, convenant avec le particulier de la nature des travaux et de la durée pour les réaliser afin que l’infraction soit réparée ; l’avertissement étant transformé en plainte en cas d’inaction du particulier.

    S’agit-il d’une pratique légale et faisable en termes des dispositifs stipulés par le CWATUPE ? L’interprétation suivant laquelle le dépôt d’une plainte est obligatoire est-elle correcte ?

    La réponse intéressera plus d’un parce qu’elle indiquera à l’adresse des autorités locales et des fonctionnaires délégués comment le dispositif doit être compris et interprété.
  • Réponse du 17/11/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Ne pas dresser procès-verbal implique que le contrevenant risque d’échapper à toute forme de sanction, car la sanction d’une infraction urbanistique ne peut être infligée que si ladite infraction a été dûment constatée.

    À cet égard, l’article 29 du Livre Ier du Code d’instruction criminelle énonce que tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’une infraction, est tenu d’en donner avis sur-le-champ au Procureur du Roi.

    Compte tenu des effets attachés aux procès-verbaux, la circulaire ministérielle du 5 juillet 2007 relative aux infractions et aux sanctions en matière d’urbanisme invite toutefois les communes et les fonctionnaires à ne pas dresser immédiatement procès-verbal lorsque les conditions suivantes sont réunies : l’infraction a été commise en toute ignorance, l’infraction est d’une faible importance, l’infraction peut être facilement réparée, le contrevenant s’est engagé à faire disparaître l’infraction et un court délai est imposé pour la réparation de l’infraction.

    Il peut en effet s’avérer opportun de ne pas dresser immédiatement procès-verbal afin de laisser la possibilité au contrevenant de réparer au plus vite l’infraction commise. Le bon sens impose qu’il vaut parfois mieux obtenir l’engagement du contrevenant que l’infraction disparaîtra rapidement plutôt que d’engager une procédure pénale lourde et inonder ainsi les parquets de petites infractions.

    Par contre, si le contrevenant ne respecte pas ses engagements, un procès-verbal doit immédiatement être dressé.