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La régularisation fiscale des droits de succession

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 54 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 08/11/2016
    • de LEFEBVRE Bruno
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Depuis 1989, les droits de succession relèvent d'une compétence régionale. Ces dernières doivent donc adopter leur propre système de régularisation, afin de permettre l'aboutissement des dossiers portant sur leurs compétences fiscales.

    Début 2017, la régularisation fiscale flamande va voir le jour. Les contribuables, qui ont hérité des avoirs à l'étranger d'un défunt qui résidait en Flandre, pourront ainsi régulariser les droits de succession éludés, concernant des successions fiscalement prescrites et non prescrites.

    Pour le moment, ni la Région wallonne ni la Région bruxelloise n'ont décidé de suivre la décision de la Flandre. Il est donc impossible de régulariser une succession prescrite sur le plan fiscal en Wallonie.

    Quel est l'avis de Monsieur le Ministre sur l'éventuelle mise en place de la régularisation fiscale en Wallonie ? Fait-elle partie de son plan d'action ?
  • Réponse du 28/11/2016
    • de LACROIX Christophe

    Comme je l’ai dit pendant des mois, concernant la mise en place du système de régularisation fédérale, pour que celui-ci soit optimal, il est indispensable, d’une part, que le système mis en place par le Fédéral respecte les compétences fiscales régionales et, d’autre part, que des gardes fous soient mis en place en vue d’éviter la fraude et l’évasion fiscale.

    Il n’est donc pas question de faire des cadeaux aux fraudeurs. Un système de régularisation doit trouver un équilibre entre l’octroi d’une amnistie fiscale et pénale aux fraudeurs repentis et le renfort des mécanismes antifraude pour l’avenir.

    La mise en place d’un système de régularisation par les régions doit se faire selon le respect des mêmes principes.

    Autrement dit, un décret régional établissant un système de régularisation doit se faire dans le respect des compétences fiscales régionales. En effet, seules les sommes pour lesquelles les impôts, dont l’origine est avérée et la localisation dans une région déterminée peuvent faire l’objet d’une régularisation fiscale régionale.

    La Région flamande vient d’adopter un avant-projet de décret relatif à un système de régularisation fiscale régionale. Celui-ci se calque essentiellement sur le régime mis en place par le Fédéral, certains articles étant repris presque textuellement, et il s’axe essentiellement sur les droits de succession. En effet, le régime relatif aux droits de succession apparaît plus sévère que pour les autres impôts.

    Ce raisonnement n’est pas dénué de toute logique, car on pourrait légitimement croire que les impôts régionaux les plus fréquemment éludés sont les droits de succession. Mais il ne faut pas pour autant en oublier l’importance d’autres impôts.

    Actuellement, j’ai demandé à mon cabinet d’étudier d’une part la problématique des régularisations fiscales pour lesquels l’origine des capitaux est indéterminée. Pour rappel, en juillet dernier, un amendement a été inséré dans la loi fédérale afin de résoudre les problèmes de compétences relatives à ce genre de régularisations. Celles-ci peuvent toucher à la fois les impôts fédéraux et régionaux.

    J’ai également demandé d’étudier la possibilité d’établir un système de régularisation fiscale régionale pour les impôts régionaux déterminés.

    Cette réflexion repose sur les deux principes directeurs du respect des compétences de chaque entité et d’un équilibre entre transaction fiscale et répression des comportements frauduleux.