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La discrimination liée à l’âge dans le cadre des formations des agents des pouvoirs locaux

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 154 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/11/2016
    • de EVRARD Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Le Service public de Wallonie organise régulièrement des formations dans le but de renforcer la compétence des agents de l’administration et d’optimiser ainsi l’efficience des structures administratives.

    Une formation interuniversitaire en management des pouvoirs locaux poursuit trois objectifs :

    - favoriser la formation cohérente et intégrée du personnel du niveau A1 et A1Sp de toutes les communes, provinces, CPAS de la Région wallonne désireuses d’y souscrire;
    - permettre aux administrations locales de la Région wallonne d’avoir à leur disposition un personnel de haut niveau capable de maîtriser les outils de gestion tout en améliorant le service rendu au citoyen;
    - donner aux agents les outils nécessaires à l’acquisition non seulement de connaissances - théoriques et pratiques - mais aussi, en contrepoint, de nouvelles aptitudes, susceptibles de contribuer à terme à une meilleure rationalisation des structures administratives.

    Dans le cadre de cette formation, on constate que l’inscription est soumise à différentes conditions dont celle liée à l’ancienneté de l’agent qui postule.   Selon les directives du ministre, la priorité doit être accordée aux agents disposant d’une ancienneté comprise entre 8 ans au moins et 14 ans au plus.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que c’est bien le cas  ?

    Dans l’affirmative, certains fonctionnaires peuvent alors se voir refuser l’inscription à la formation alors qu’ils ne sont âgés que de 40 ans. C’est le cas pour ceux qui ont débuté leur carrière dans l’administration dès la fin de leurs études.

    Cette situation est-elle acceptable  ? La fonction publique disposerait-elle de suffisamment de personnes qualifiées ou à qualifier  ?

    Quels éléments justifient-ils une telle approche  ?

    N’y a-t-il pas aux yeux de Monsieur le Ministre un problème de discrimination lié à l’âge du travailleur ?
  • Réponse du 12/12/2016
    • de FURLAN Paul

    La formation dont l’honorable membre fait état est la formation organisée en cette fin d’année pour le personnel des niveaux A1 et A1sp pour le passage à l’échelle A2 et A2sp.

    À ce propos, la circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale prévoit que les échelles A2 et A2sp sont accessibles en évolution de carrière moyennant, notamment, une ancienneté de 8 ans pour autant que les agents aient acquis une formation, ou 16 ans en l’absence de formation.

    Au vu du nombre élevé de candidats susceptibles de bénéficier d’une évolution de carrière en participant à ce cycle et compte tenu du nombre limité de places disponibles, une sélection a dû être réalisée par le Comité d’accompagnement. Le choix des critères de sélection a été guidé par les conditions requises pour accéder aux échelles A2 et A2sp, par le biais de l’évolution de carrière. Ainsi, les candidats devaient, premièrement, être titulaires de l’échelle A1 ou A1sp et, deuxièmement, disposer d’une ancienneté comprise entre 8 ans au moins et 14 ans au plus à la date de l’inscription.

    Contrairement à ce que semble soutenir l’honorable membre, il ne s’agit pas ici de critère lié à l’âge, mais de donner la priorité à ceux qui sont en ordre utile pour accéder à l’échelle supérieure via l’évolution de carrière.

    La priorité a été donnée à ces candidats sachant que les candidats ayant plus de 14 années d’ancienneté obtiendront, en principe, leur évolution de carrière sans formation dès qu’ils auront atteint 16 ans d’ancienneté. Quant aux agents disposant de moins de 8 années d’ancienneté, l’occasion leur sera donnée de s’inscrire à un prochain cycle de formation.

    La sélection des candidats repose donc sur un critère objectif et équitable.

    Il est par ailleurs utile de rappeler que l’assurance d’une formation de qualité conduit inévitablement les opérateurs de formation à limiter le nombre de participants par cycle de formation.