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L'interprétation de l'article D.I.2 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 185 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal


    L'article D.I.2 du CoDT stipule que : « §1er. Le Gouvernement dépose tous les trois ans sur le bureau du Parlement un rapport sur :
    1° la situation et les prévisions en matière de développement territorial, d’aménagement du territoire et d’urbanisme;
    2° le suivi des incidences notables sur l’environnement de la mise en œuvre du schéma de développement du territoire et des plans de secteur ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale.
    Le rapport fait l’objet d’une publication triennale accessible au public. ».

    S’agit-il d’un vœu pieux ? Combien y a-t-il eu de tels rapports par le passé ? Ou s’agit-il d’un objectif dont le non-respect peut être sanctionné ?

    Un rapport sur la situation en matière de développement territorial, d’aménagement du territoire et d’urbanisme est un bilan de ce qui a été réalisé. Mais qu’est-ce qu’une prévision en matière de développement territorial, d’aménagement du territoire et d’urbanisme ?

    On dira qu’une prévision correspond à ce qui doit encore être réalisé. Dans quelle mesure est-ce que le dépôt au Parlement wallon d’un rapport sur les prévisions est-il indispensable pour réaliser les projets à venir ? Dans l’affirmative, de quels types de projets et de quelle ampleur de projets s’agit-il ?

    Ou s’agit-il plutôt d’un document purement informatif et indicatif, sans aucune valeur juridique et contraignante ? Est-ce qu’un projet pourra être réalisé même s’il n’a pas fait l’objet d’un rapport sur les prévisions ? Dans la négative, comment éviter les lourdeurs procédurales en la matière ? Trois ans peuvent être longs…

    S’agit-il d’un rapport à rédiger par le Gouvernement wallon ? Dans quelle mesure les entités locales peuvent-elles être impliquées dans la rédaction dudit rapport ? La DGO4 dispose-t-elle de ressources humaines suffisantes pour la rédaction dudit rapport ?

    Qu’est-ce qu’un rapport sur le suivi des incidences notables sur l’environnement du Schéma de développement territorial (SDT) et du plan de secteur ? Pour ce qui concerne le SDT, est-ce que ce rapport inclut les autres schémas dès qu’un écart par rapport au SDT sera autorisé ? Dans ce cas, à qui la charge de rédiger le rapport ? La même question se pose en matière des modifications du plan de secteur d’initiative régionale ou locale ou même privée ?

    Et que faut-il entendre précisément par « incidences notables » ? Il convient d'admettre que pour l’un est notable ce qui pour l’autre ne l’est pas. Est-ce que le Gouvernement wallon précisera par une circulaire ce qu’il y a lieu d’entendre par « notable » ?
  • Réponse du 08/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'honorable membre trouvera l’interprétation de cette disposition au sein des commentaires et exposés des motifs figurant dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette disposition. Dès lors que cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, l’interprétation qu’il convient de donner à celle-ci doit se faire en référence avec ces travaux.