/

L'interprétation de l'article D.I.4 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 187 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 18/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Dans son article D.I.4, §1er, le CoDT stipule que :« Le pôle « Aménagement du territoire » rend les avis :
    1) (...)
    5) sur les objectifs du projet au regard des objectifs visés à l’article D.I.1, §1er et sur la qualité de l’étude des incidences :
    i) pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code de l’Environnement;
    ii) pour les autres demandes de permis soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code de l’environnement, en cas d’absence de commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité. ».

    Outre les points 1 à 4 repris au § 1er de cet article, les avis sont donc requis pour les projets ayant fait l’objet d’une étude sur les incidences sur l’environnement et non pas sur les projets faisant l’objet d’un rapport sur les incidences sur l’environnement. Monsieur le Ministre confirme-t-il ?

    Ne faut-il pas revoir la liste des projets des classes 1 et 2, car il me semble que des projets nécessitent l’avis dudit pôle puisque repris en classe 1, tandis que d’autres devraient nécessiter un tel avis même s’ils sont repris en classe 2 ?
  • Réponse du 08/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'honorable membre trouvera l’interprétation de cette disposition au sein des commentaires et exposés des motifs figurant dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette disposition. Dès lors que cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, l’interprétation qu’il convient de donner à celle-ci doit se faire en référence avec ces travaux.