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L'interprétation de l'article D.I.10 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 191 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Dans son article D.I.10, § 1er, le CoDT stipule que : «  Le nombre des membres est fixé en fonction de l’importance de la population de la commune. Pour un quart, les membres représentent le conseil communal. Les autres membres et le président font acte de candidature après appel public. Le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant :
    1° une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité;
    2° une répartition géographique équilibrée;
    3° une répartition équilibrée des tranches d’âges de la population communale;
    4° une répartition équilibrée hommes femmes. ».

    Plusieurs questions se posent et méritent clarification.

    Si le conseil communal choisit les membres au sein de la liste des candidatures en respectant une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, est-ce qu’à l’inverse cela signifie que le conseil communal n’est pas obligé de respecter une représentation spécifique des autres intérêts que ceux cités expressément ? Et qu'en est-il si un des intérêts cités ne peut pas être représenté faute de candidatures ?

    Que faut-il entendre par « répartition équilibrée » ? La notion d’équilibre se définit-elle par rapport à la population ou par rapport aux candidatures rentrées ? La question vise à donner une réponse au cas où il s’avère impossible, vu les candidatures rentrées, de respecter les critères 2 à 4, à savoir une représentation équilibrée sur le plan géographique, par sexe et par tranche d’âge.

    Faut-il dans ce cas lancer un nouvel appel aux candidatures et suspendre temporairement la constitution de la CCATM jusqu’à ce qu’il y ait moyen de respecter lesdits critères ? Ou peut-on, dans ce cas, mettre en place une CCATM qui ne respecterait pas tous les critères visés ? Ou est-il plus opportun – si la question ne rencontre pas l’intérêt suffisant en termes de nombre de participants disposés à siéger – de réfléchir à une suppression de la CCATM ?
  • Réponse du 08/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'honorable membre trouvera l’interprétation de cette disposition au sein des commentaires et exposés des motifs figurant dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette disposition. Dès lors que cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, l’interprétation qu’il convient de donner à celle-ci doit se faire en référence avec ces travaux.