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L'interprétation de l'article D.I.12 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 193 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Dans l'article D.I.12, le CoDT dispose : « Selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement peut octroyer des subventions:
    1° aux communes, pour l’élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur; ».

    La traduction de ceci se trouve dans le projet d'arrêté du Gouvernement wallon sous l’ article R.1.12-1. §1. : « Dans les limites des crédits disponibles, le ministre peut octroyer une subvention à une commune pour l'élaboration du dossier de base d'une révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit adopté par le Gouvernement. ».

    L’article D.II.45 auquel il est fait référence est un article qui définit le dossier de base d’une révision du plan de secteur. Les révisions que peuvent demander les communes sont régies par D II 47 (révision du plan de secteur d’initiative communale) en lien avec tout type de zone urbanisable, et en particulier la création de ZEC sur base de l’art. D II 35 et ce au moyen d’une procédure accélérée. Est-ce que les communes peuvent donc solliciter à être subventionnées par le Gouvernement wallon lorsqu’elles préparent l’inscription d’une ou plusieurs nouvelles ZEC au plan de secteur ?

    Dans le §3 de l’article R.1.12-1, le Gouvernement wallon arrête : «  Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant de douze mille euros. Dans le cas où le dossier de base comporte une carte d'affectation des sols, la subvention est portée à vingt mille euros. ».

    Que veulent dire précisément les termes « dans les limites des crédits budgétaires » ? La portée de ce dispositif est claire, mais comment cela se traduira-t-il sur le terrain lorsqu’un certain nombre de communes se lanceront à créer une ou des ZEC sur leur territoire ? Dans l’hypothèse où les crédits budgétaires ne suffisent pas pour donner suite à toute demande, quel sera le critère en fonction duquel le Gouvernement wallon choisit les communes qui bénéficieront dudit subventionnement et les autres qui devront patienter ?

    Ou est-ce que les communes doivent éventuellement s’attendre à ce que la notion de « maximum 60 % » aboutisse par une réduction du taux de subventionnement – question de satisfaire un maximum de demandes – qui arriverait en cours d’élaboration desdits dossiers de base ?

    Finalement, comment justifier le plafond de 12.000 voir de 20.000 euros ?

    Rappelons que la constitution d’un dossier de base peut être d’une complexité différente d’une commune à l’autre, suivant que la situation de droit et de fait est plus ou moins complexe (cfr. article D.II.44 alinéas 1 et 2).
  • Réponse du 08/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'honorable membre trouvera l’interprétation de cette disposition au sein des commentaires et exposés des motifs figurant dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette disposition. Dès lors que cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, l’interprétation qu’il convient de donner à celle-ci doit se faire en référence avec ces travaux.