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L'interprétation de l'article D.II.2 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 195 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Le SDT défini à l’article D II 2 a un caractère indicatif. Pour les besoins de la mise sur pied d’autres schémas, on peut s’en écarter, sauf à compromettre les objectifs et à condition de contribuer à la protection et gestion des paysages (en raccourci l’art. DII 17, §1er).
    Dans le présent article, on parle de stratégie territoriale, d’objectifs régionaux et de structure territoriale et un peu plus loin de mesures et projets.
    « Les objectifs régionaux de développement territorial et d’aménagement du territoire – selon l’alinéa 2 du § 2 de l’article D II 2 - visés à l’alinéa 1er, 1° ont pour but :
    1° la lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources;
    2° le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale;
    3° la gestion qualitative du cadre de vie;
    4° la maîtrise de la mobilité. ».

    S’agit-il d’une liste exhaustive de thèmes qui seront à la base des objectifs formulés dans le cadre du SDT ? Ou y aura-t-il d’autres objectifs en plus ?

    Que veut dire la notion «ne pas compromettre les objectifs » ? Question importante, car c’est une des conditions à respecter si l’on veut s’écarter du SDT. Quels sont les critères et paramètres en fonction desquels on pourra identifier sans ambiguïté qu’on s’écarte en compromettant les objectifs ou qu’on s’écarte en respectant les mêmes objectifs ?

    La lutte contre l’étalement urbain, notion centrale de la politique régionale actuelle, implique-t-elle des modifications des plans de secteur en réduisant par exemple les zones urbanisables (zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural) ? Ou est-ce qu’on va interdire la construction sur des parcelles reprises au plan de secteur en zones d’habitat ou d’habitat à caractère rural et sans modification un plan de secteur, notamment dans le but de recentrer l’habitat et de densifier lesdites zones ? En d’autres termes, quels seront les moyens pour densifier l’habitat et pour lutter contre l’étalement urbain ? Et quel en sera le caractère contraignant dans le sens de ne pas compromettre cet objectif – je suppose – d’impact majeur ?

    Des questions se posent également à l’égard des notions « gestion qualitative du cadre de vie » et « maitrise de la mobilité » ? Peut-on demander une définition des deux concepts qui soit un peu plus précise que ce qu’on trouve dans les travaux parlementaires ? Une définition qui est autre chose qu’une traduction en objectifs de ce qu’est une réalité budgétaire ? Comment p.ex. maitriser la mobilité si dans certaines zones rurales les bus sont aux abonnés absents ? Les définitions doivent aider à mieux comprendre le terme « ne pas compromettre les objectifs ».
  • Réponse du 08/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'honorable membre trouvera l’interprétation de cette disposition au sein des commentaires et exposés des motifs figurant dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette disposition. Dès lors que cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, l’interprétation qu’il convient de donner à celle-ci doit se faire en référence avec ces travaux.