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L'interprétation de l'article D.I.11 du Code du développement territorial (CoDT)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 218 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 22/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Dans son article D.I.11, le CoDT stipule que les plans, schémas et guides sont élaborés ou révisés par un auteur de projet agréé.

    Le Gouvernement agrée, selon les critères et la procédure qu’il arrête, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui peuvent être chargées :
    1° de l’élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal et du schéma de développement communal ;
    2° de l’élaboration ou de la révision du schéma d’orientation local et du guide communal d’urbanisme.

    L'article R.I.11-1. du projet d’arrêté du Gouvernement wallon concernant les types d'agrément stipule : « Le ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées :
    1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal dit « de type 1 » ;
    2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme dit « de type2 ». ».

    Le décret habilite le Gouvernement wallon qui, à son tour, habilite le ministre d’agréer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques … Lesdites personnes peuvent être chargées d’élaborer les documents de type 1 et 2.

    Dans son article R.I.11-2. relatif aux conditions d'agrément, le Gouvernement wallon propose :

    Concernant l’agrément de type 1 (§1er.) :
    - que toute personne morale (ayant dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme) ou toute association de personnes physiques compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant de l’une des trois formations ou expériences suivantes:
    * d'une formation en aménagement du territoire (titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire) ;
    * ou d'une formation en urbanisme (titulaire du diplôme de master complémentaire en urbanisme ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme) ;
    * ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er. (personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le ministre).

    Concernant l’agrément de type 2 (2e §) : que la personne physique, la personne morale ou l’association de personnes physiques peuvent se baser sur une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.1.1, § 1er. (titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire, et urbanisme ou avoir élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement).

    L’interprétation de ce dispositif me fait dire que si l’on dispose d’un master en aménagement de territoire et urbanisme, on peut accéder à l’agrément de type 1 et 2 sans aucune expérience pratique (autres que d’éventuels stages faits pendant la formation) ? À l’inverse, l’agrément ne peut pas m’être refusé si je remplis cette condition ?

    L’agrément de type 1 ou 2 me sera donné dès que je dispose d’une formation de 60 resp. 10 crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire, et urbanisme ? Et ce sans disposer nécessairement d’une expérience pratique (autres que d’éventuels stages faits pendant la formation) ? À l’inverse, l’agrément ne peut pas m’être refusé si je remplis cette condition ?

    Dans son §3 le R.I.11 stipule que « Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un État membre de l'Union européenne ou par un autre État membre de l'Union européenne. ». Il faut donc disposer d’un agrément accordé par un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou par une autre Région, pour que cet agrément soit valable aussi en Région wallonne. Est-ce que je traduis bien en supposant qu’un diplôme tel que prévu au §§ 1er et 2 ne suffit pas s’il a été obtenu par exemple dans une université autre que belge, tant que l’homologation dudit diplôme, n’a pas été faite ?
  • Réponse du 12/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'honorable membre trouvera l’interprétation de cette disposition au sein des commentaires et exposés des motifs figurant dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette disposition.

    Dès lors que cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, l’interprétation qu’il convient de donner à celle-ci doit se faire en référence avec ces travaux.

    La partie réglementaire du CoDT étant actuellement soumise à la consultation du Conseil d’État, il est prématuré d'en donner une interprétation.